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Geneviève Gaillard
Question N° 34414 au Ministère du Logement


Question soumise le 4 novembre 2008

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les dispositions de la loi du 1er août 2003 relative au surendettement dite « loi Borloo » qui permettent l'effacement des dettes du locataire surendetté avant la déclaration de recevabilité ou de rejet du rétablissement de l'aide pour le logement (APL). Lorsqu'un locataire ne paie pas régulièrement ses loyers, la commission des aides publiques au logement (CDAPL) peut décider de suspendre l'APL. Des efforts conjoints peuvent alors être entrepris par le débiteur et le bailleur pour reprendre le paiement régulier des loyers. Entre temps, suite à la procédure de surendettement qu'il a engagée, ce locataire voit ses dettes (y compris la dette locative) totalement ou partiellement effacées. Or, postérieurement au jugement qui prononce l'effacement des dettes, la CDPAL peut décider du rétablissement de l'APL. Ce montant est alors versé par la CAF au bailleur. Le bailleur est alors tenu de reverser au locataire les sommes payées, au titre de rappel des arriérés de loyers puisque la dette n'a plus d'existence juridique. C'est pourquoi l'effacement de la dette ne devrait porter que sur la différence entre l'effacement prononcé et le droit APL. En effet, l'APL est par définition une allocation pour le logement. Il serait donc parfaitement inconcevable et inique pour la caisse d'allocations familiales et le bailleur que cette aide au logement soit conservée par le locataire débiteur et utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été attribuée, à savoir : régler tout ou partie des loyers pour le logement et pour la période concernés par le rappel. En permettant au débiteur surendetté de conserver le rappel, on octroie à celui-ci le droit d'user de cette aide à d'autres fins qu'à celle à laquelle elle était destinée à l'origine. Pourtant, telle est bien la situation actuelle. Il est difficile, voire impossible pour le bailleur de récupérer le montant versé, montant qui effacerait tout ou partie de la dette locative. En l'état actuel de la loi, le seul recours possible est d'interjeter appel du jugement prononçant l'effacement total de la dette locative. Cette solution a un coût et l'issue est incertaine. Aussi, considérant que ce genre de contentieux est coûteux et aléatoire, tant pour le locataire que pour le bailleur, elle lui demande s'il envisage de prendre les mesures qui mentionneraient l'effet suspensif d'une demande de rétablissement de l'APL.

Réponse émise le 29 mars 2011

L'effacement des dettes locatives résulte toujours d'une décision judiciaire donnant force exécutoire à une recommandation de la commission de surendettement prise sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation. Cette décision s'impose en tant que modalité d'apurement de la dette à la caisse d'allocations familiales (CAF) qui, en application de l'article 59 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, a repris les missions de la commission départementale des aides publiques au logement. La décision judiciaire a pour effet de faire disparaître rétroactivement tout ou partie de la dette : les loyers doivent être considérés comme honorés dans la limite du montant de la dette effacée. Le rappel d'aide personnalisée au logement (APL) est dû dès lors que la dette est soldée. Il est toujours payé par la CAF au bailleur conformément aux règles du tiers payant. Cependant, ce versement est juridiquement un trop-perçu qu'il doit reverser au locataire, la décision de justice l'obligeant à effacer dans sa comptabilité la dette du locataire à son égard. Le reversement du rappel à l'allocataire est conforme à la loi, mais il peut apparaître comme injuste vis-à-vis du bailleur et anti-pédagogique pour la personne endettée. Il serait en effet souhaitable que l'effacement de la dette ne porte que sur la dette résiduelle du locataire, c'est-à-dire après déduction du rappel estimé par anticipation. Les dispositions issues de la loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation du 1er juillet 2010 ont réformé les règles relatives à la procédure de surendettement. L'article L. 331-3-1 du code de consommation prévoit désormais que la décision de recevabilité du dossier de surendettement, préalable à l'orientation du dossier vers la voie amiable ou la voie judiciaire, emporte rétablissement des versements de l'APL. Cette mesure devrait permettre de limiter, à l'avenir, la période de suspension de l'aide au logement et, donc, la portée du reversement potentiel de rappel entre les mains de l'allocataire défaillant. Il convient néanmoins que la commission de surendettement, lorsqu'elle oriente le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, établisse ses recommandations en prenant en compte l'éventuel versement d'un rappel d'APL pour estimer la dette à effacer.

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