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André Gerin
Question N° 34329 au Ministère du Fonction


Question soumise le 4 novembre 2008

M. André Gerin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Celui-ci a modifié les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination d'agents de catégorie B dans certains corps de métiers de catégorie A de la fonction publique d'État. Les dispositions antérieures étaient fondées sur le principe d'une reprise d'une partie de l'ancienneté, qui entraînaient des écarts importants selon la situation de départ des agents et pénalisaient ceux qui étaient parvenus aux niveaux les plus élevés de leur grade de catégorie B. Le dispositif qu'instaure le décret précité, en particulier dans son article 5, peut apparaître comme une avancée en termes indemnitaires pour les fonctionnaires promus en interne. Il crée toutefois une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la promotion 2007 et suivante et ceux des promotions antérieures. En effet, avant la parution du décret incriminé, une promotion dans le nouveau grade de catégorie A, permettait un reclassement au mieux au 8e échelon au jour de la titularisation, sans ancienneté acquise. À l'évidence, les nouvelles modalités entraîneraient un enjambement avec les cinq promotions antérieures. Il souhaite donc connaître les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 20 janvier 2009

Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a amélioré les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, notamment celles applicables aux fonctionnaires de catégorie B qui accèdent, par voie de promotion interne, à un corps régi par ce texte. L'article 5 prévoit, en effet, que « les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut [...] ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés et les agents de catégorie B, nommés dans un corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur du décret, ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Notamment, le Conseil d'État (CE) a considéré, dans un récent arrêt, qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE du 10 décembre 2004 Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne les critères de mutation des fonctionnaires, certaines administrations ont pu décider de fixer, pour l'examen des demandes de mutation, une condition d'ancienneté dans un échelon. Les fonctionnaires de catégorie B, classés dans un corps de catégorie A régi par le décret du 23 décembre 2006, peuvent, en conséquence, se trouver avantagés par rapport aux fonctionnaires classés avant l'intervention de ce décret. Toutefois, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Cependant, les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade, fixées par certains statuts particuliers, peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est cependant pas le cas de tous les décrets statutaires régissant les corps de catégorie A.

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