Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la directive relative à l'immigration, adoptée par le Parlement européen, appelée « directive «retour». En effet, les dispositions de ce texte prévoient une durée de rétention pouvant aller jusqu'à 18 mois. De plus, aucune distinction n'est faite entre adultes et mineurs alors que ces derniers doivent être considérés comme étant en danger dès lors qu'ils sont isolés en territoire étranger, et il appartient à l'État d'accueil de leur offrir une protection. Par ailleurs, il est prévu qu'un étranger expulsé ne pourra plus se représenter à la frontière de l'Union européenne pendant cinq ans. Enfin, la directive ne garantit aucun accès aux soins pour les personnes malades auxquelles on ne peut opposer une expulsion sans un accès effectif à des soins. Cette directive maintient néanmoins un cadre légal « plafond », que les États membres ont le droit d'outrepasser, afin d'aller plus loin dans la protection des étrangers. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement français entend prendre, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, afin de faire en sorte que la protection des droits des migrants soit renforcée au sein des États membres de l'Union européenne. Elle lui demande également de bien vouloir lui assurer que le Gouvernement ne modifiera pas, en France, la loi concernant la protection des étrangers dans un sens qui irait vers une diminution de leurs droits et de conserver la protection de l'enfance comme une exigence supérieure aux considérations de régulation des flux migratoires.
Proposée par la Commission européenne en 2005, la directive relative aux normes et procédures communes applicables, dans les États membres, au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, communément appelée « directive retour », a pour objectif l'établissement des règles communes applicables à l'éloignement et à l'utilisation de mesures coercitives, à la rétention et aux interdictions d'entrée. Elle s'articule notamment autour de trois principes majeurs : la priorité au retour volontaire, l'interdiction d'entrée sur le territoire des autres États membres comme complément de la décision d'éloignement et le placement en rétention. S'agissant du placement en rétention, celui-ci peut, au terme de cette directive, être pratiqué, à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées. Concernant la rétention, la directive prévoit une durée maximale de six mois, pouvant être prolongée à douze mois. Les États conservent naturellement la faculté de prévoir, dans leur législation nationale, une durée inférieure. C'est le cas de la France où les dispositions légales relatives à la rétention administrative retiennent une durée maximale de quinze jours renouvelable une fois par décision du juge des libertés et de la détention. En tenant compte de la mesure initiale prise par l'autorité administrative, on constate donc que la rétention en France ne peut excéder trente-deux jours, durée largement inférieure aux normes retenues par la directive européenne. Le Gouvernement n'entend pas modifier, sur ce point, la législation nationale, la France ayant en effet exprimé, lors de l'examen de la proposition de « directive retour », une position constante sur la nécessité de pouvoir maintenir la durée maximale fixée par sa législation nationale, ainsi que l'a confirmé le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire devant l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au Gouvernement du 17 juin 2008. En ce qui concerne la décision d'interdiction de revenir sur le territoire des États membres, la directive ne prévoit pas qu'elle soit prononcée de manière systématique. Des garanties pour les personnes concernées entourent enfin cette décision. Tout d'abord, la durée de l'interdiction est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas en principe cinq ans, sauf si la personne concernée constitue une menace sérieuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Par ailleurs, les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été délivré conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil ne font pas l'objet d'une telle interdiction. Enfin, les États membres peuvent également s'abstenir d'imposer cette interdiction, la lever, ou en suspendre l'application.
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