M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application du dispositif de sanction pénale liée à la répercussion de la hausse du gazole. Afin d'améliorer la situation économique difficile des entreprises du transport routier, le Gouvernement a fait adopter un amendement après l'article 10 de la loi sur la modernisation de l'économie qui impose la répercussion par les transporteurs de la hausse du gazole dans les factures adressées aux chargeurs, ceci sous peine d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros en cas de refus. En effet, cette proposition était souhaitée par la profession car, jusqu'alors, le mécanisme existant ne comportait pas d'obligation. Cette mesure, si elle est rigoureusement appliquée, permettra de favoriser la concurrence, et ainsi, d'obtenir plus d'emplois, et de créer plus de pouvoir d'achat. Toutefois, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement envisage de faire appliquer cette mesure, en cas de refus du cocontractant du transporteur routier ou du commissionnaire de transport.
L'article 38 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a complété l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, concernant les clauses abusives et la présentation des contrats, et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, en punissant d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, de son obligation de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. L'action publique est mise en mouvement dès le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, par la victime de l'infraction, le ministère public, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou son représentant. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de rechercher et constater les infractions dans les conditions prévues à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Pour leur permettre d'établir les procès-verbaux, ces agents peuvent procéder à dés enquêtes dans l'entreprise concernée, en se faisant communiquer tous documents justificatifs et en accédant aux locaux. L'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 auquel renvoie l'article 24 de la même loi, prévoit également qu'outre la victime de l'infraction, les organisations professionnelles du secteur peuvent se porter partie civile.
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