Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les obligations des maîtres d'ouvrage publics en terme de lutte contre le travail illégal. Les services de l'inspection du travail considèrent, sur la base des dispositions du code du travail, que les collectivités territoriales, dans leur relation avec leurs cocontractants, ne doivent nullement limiter leur contrôle au respect des seules dispositions du code des marchés publics. Dans le cadre du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, chaque pouvoir adjudicateur a l'obligation de solliciter les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le cocontractant a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois lors de son exécution, les pièces mentionnées à l'article D. 8222-5 du code du travail (entreprise établie en France) ainsi qu'à l'article D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail (entreprise établie à l'étranger). À ces dispositions déjà renforcées par rapport au précédent code des marchés publics, l'inspection du travail oppose l'insuffisance de ces pièces et sollicite, d'une part, la remise de ces documents, sur demande des maîtres d'ouvrage, selon une fréquence plus soutenue (entre un et trois mois) et, d'autre part, un contrôle du personnel de nos cocontractants lors de l'exécution de leurs missions. Ces obligations ne semblent pas reprises dans le chapitre II « Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage », titre II, huitième partie des parties législative et réglementaire du code du travail. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les obligations s'imposant aux collectivités territoriales à l'égard de leurs cocontractants directs et indirects (sous-traitance) en matière de lutte contre le travail illégal.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les dispositions de l'article 46-1 du code des marchés publics, qui prévoient qu'un certain nombre de pièces sont réclamées par les maîtres d'ouvrage aux titulaires des marchés tous les six mois. En effet, le code des marchés renvoie à l'article D. 8222-5 du code du travail pour la liste des pièces à fournir par les entreprises établies en France, et aux articles D. 8222-7 et D. 8222-8 pour les entreprises établies à l'étranger. Les pièces demandées permettent aux maîtres d'ouvrages publics de s'assurer que leurs sous-traitants ne recourent pas au travail dissimulé. Il s'agit donc des attestations d'immatriculation, de déclarations sociales et fiscales, et de fourniture de bulletins de paye. La liste des pièces est adaptée pour les sous-traitants domiciliés à l'étranger (numéro d'identification fiscale, attestations sociales spécifiques, etc.). Ce mécanisme de vérification périodique ne s'impose qu'à la conclusion du contrat, tous les six mois. Il n'a pas à être mis en oeuvre selon une périodicité renforcée, ni à être doublé par des contrôles des personnels du cocontractant par le maître d'ouvrage. Cette procédure de réclamation périodique de pièces ne doit pas être confondue avec le mécanisme d'alerte du maître d'ouvrage, à qui l'inspection du travail peut signaler l'existence d'un sous-traitant recourant au travail dissimulé article (L. 8222-5). Le maître d'ouvrage doit alors faire les démarches nécessaires auprès de l'employeur concerné pour faire cesser la situation. À défaut d'une régularisation dans un délai raisonnable, le maître d'ouvrage pourra être déclaré solidairement responsable des créances salariales, sociales et fiscales qui resteraient impayées par le sous-traitant.
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