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Yannick Favennec
Question N° 34072 au Ministère de la Défense


Question soumise le 4 novembre 2008

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des volontaires engagés dans les troupes alliées à la suite du débarquement du 6 juin 1944, qui appartenaient pour la plupart à la « classe 44 », seule classe qui ne fut jamais appelée sous les drapeaux, ce qui donne encore davantage de valeur à leur engagement volontaire. Pourtant, un certain nombre d'entre eux ne sont toujours pas reconnus par l'État comme anciens combattants ni comme combattants volontaires. Cela est dû aux nombreuses mutations dans les rangs de l'armée régulière qui, par la suite, ne leur permirent pas toujours de pouvoir faire état de 90 jours de présence en unités combattantes (durée ramenée à 50 jours). De même ceux qui furent reconnus aptes à entrer dans les centres de formations et dans les écoles militaires, afin de constituer les encadrements dont l'armée avait un urgent besoin, leur temps de présence dans ces centres et écoles ne fut jamais reconnu comme faisant partie intégrante des 90 ou 50 jours exigés. Tandis que dans les autres conflits (Indochine, Algérie) les textes actuels permettent à ceux qui y participèrent d'être reconnus comme anciens combattants ou combattants volontaires sans autre condition que 4 mois de service, il lui demande s'il envisage de réparer cette injustice en offrant ces mêmes conditions à ceux qui oeuvrèrent pour la libération de notre pays.

Réponse émise le 3 février 2009

La durée de service exigée pour l'attribution de la carte du combattant, qui a été fixée à 4 mois par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, ne constitue un critère d'attribution de ce titre que pour la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Ce critère qui s'ajoutait aux conditions antérieures nécessitant notamment l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou la participation à des actions de feu ou de combat trouve sa justification par l'exposition au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et la nature des combats menés en Afrique du Nord. L'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit, reste fondée sur un nécessaire principe d'équité. La plus grande attention est apportée à la compatibilité avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante. C'est ainsi que pour les combattants de la Seconde Guerre mondiale, des mesures d'assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant ont été adoptées, permettant ainsi de déroger à la règle des 90 jours de présence en unité combattante. Ainsi, en 1992, les personnes ayant servi en unité combattante entre 81 et 89 jours puis, depuis 2006, celles totalisant entre 50 et 80 jours de présence en unité combattante ont pu ou peuvent demander la délivrance de la carte du combattant. Il est également précisé que les engagés volontaires bénéficient d'une bonification de 10 jours et que dans ces conditions seuls 40 jours de présence en unité combattante leurs sont exigés. Il n'est pas envisagé de nouvel assouplissement pour les engagés volontaires.

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