Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, d'exiger le recours aux instruments pédagogiques offerts par le Centre national d'enseignement à distance ou par les organismes privés d'enseignement à distance déclarés. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
La proposition de la commission d'enquête parlementaire, relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, visant à exiger, dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, le recours aux instruments pédagogiques offerts par le centre national d'enseignement à distance ou par les organismes privés d'enseignement à distance déclarés, a fait l'objet de discussions lors de l'examen du projet de loi sur la protection de l'enfance à l'Assemblée nationale. Les rédacteurs du rapport de la commission avaient déposé un amendement en ce sens. Les débats ayant fait apparaître le caractère superfétatoire de cette disposition compte tenu des textes existants, cet amendement a été retiré. En effet, conformément aux dispositions du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie doit vérifier que les conditions dans lesquelles est dispensée cette instruction permettent à l'enfant « d'acquérir les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté ». Dès lors que le contenu des connaissances des enfants et leur progression font l'objet d'un contrôle régulier de l'inspecteur d'académie, l'obligation de recourir à des instruments pédagogiques déterminés n'apparaît pas indispensable et serait en outre contraire au principe de liberté des choix éducatifs des parents.
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