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Bérengère Poletti
Question N° 3403 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation, et plus particulièrement dans le cadre du régime de l'enseignement à distance, de soumettre les dirigeants des organismes d'enseignement à distance aux exigences suivantes : ne pas avoir encouru une des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, ne pas avoir été condamné à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal et avoir soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence ou un des certificats d'aptitude aux enseignements primaire ou secondaire. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part, et dans quel délai il compte les mettre en oeuvre, d'autre part.

Réponse émise le 6 novembre 2007

L'accès aux fonctions de direction des organismes privés d'enseignement à distance est soumis aux articles L. 444-5 et L. 444-6 du code de l'éducation, modifiés par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui reprend notamment les propositions du rapport n° 3507 relatif à l'influence des mouvements à caractère sectaire. Aux termes de l'article L. 444-5 du code de l'éducation, les personnels de direction et d'enseignement des établissements privés dispensant un enseignement à distance doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret. Ce renvoi à un décret, inséré par la loi du 5 mars 2007, conforte le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972, qui doit d'ailleurs prochainement faire l'objet d'une codification. Les conditions fixées par les articles 10 et 11 de ce décret n'ont pas à être modifiées. En effet, le niveau de qualification requis est déjà supérieur à celui souhaité par la commission d'enquête. L'article 11 prévoit notamment que les dirigeants des organismes privés d'enseignement à distance doivent justifier, outre des diplômes au moins équivalents à ceux exigés pour enseigner dans les établissements publics de nature et de niveau correspondants, cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. En outre, l'article L. 444-6 du code de l'éducation interdit les fonctions de direction ou d'enseignement aux personnes ayant subi certaines condamnations, interdictions ou privations. Ces incapacités, énoncées pour les dirigeants des organismes privés d'enseignement à distance, sont identiques à celles définies à l'article L. 911-5 du code de l'éducation pour les personnels de l'éducation : sont concernées les personnes qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs, celles qui ont été privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de la famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité parentale, celles qui ont été frappées de l'interdiction d'enseigner. Conformément aux conclusions de la commission d'enquête, la loi du 5 mars 2007 a ajouté une incapacité en cas de condamnation à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

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