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Jean-Claude Flory
Question N° 34029 au Ministère du du territoire


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la mise en conformité des aires d'accueil des camping-cars sur les territoires des communes avec la réglementation de l'urbanisme. En effet, les maires, responsables en vertu du code général des collectivités territoriales du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de leurs communes, ont été amenés à aménager des aires d'accueil pour camping-cars. Or, depuis la réforme générale du code de l'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la réglementation précise clairement les deux éléments suivants. D'une part, le camping-car est légalement considéré comme une caravane (ou, dans certains cas, autocaravane - article R. 111-37 du code de l'urbanisme -). D'autre part, au-delà d'une capacité d'accueil de plus de vingt personnes ou plus de six emplacements, un terrain destiné à l'accueil des camping-cars est de fait soumis à la réglementation des terrains de campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de confirmer si les aires d'accueil de camping-cars créées par les municipalités antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du code de l'urbanisme sont bien soumises à cette réglementation et, dans l'affirmative, de lui préciser de quelle manière elles doivent s'y conformer et sous quel délai.

Réponse émise le 21 juillet 2009

En application de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, les camping-cars sont assimilés à des caravanes. Aussi, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme et conformément à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, la création d'un terrain permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de six camping-cars est soumise à permis d'aménager. Toutefois, la réforme des autorisations d'urbanisme ne produisant ses effets juridiques qu'à compter de la date d'entrée en application du décret du 5 janvier 2007, soit le 1er octobre 2007, les aires d'accueil créées antérieurement à cette date ne sont pas soumises à cette réglementation.

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