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Alain Moyne-Bressand
Question N° 34024 au Ministère du Commerce


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la proposition de services offerte par des prestataires spécialisés dans Internet à des PME. Présentées comme gratuites, ces offres s'accompagnent de frais divers pouvant rapidement s'élever à près de 5 000 euros. Les dirigeants de PME démarchés s'engagent ainsi dans un contrat de location pour une durée fixée (souvent 4 ans) en n'ayant aucun droit sur la propriété intellectuelle de leur site web. La législation commerciale interdisant une rétractation dans un délai défini pour les professionnels, en l'occurrence nombre d'artisans, ces derniers se trouvent dépourvus face à une telle pratique. Il souhaiterait connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre en vue d'adapter la réglementation à ces pratiques.

Réponse émise le 23 décembre 2008

Jusqu'à une période récente, les petites entreprises et les artisans démarchés par des prestataires leur présentant une offre de site internet prétendument gratuite mais s'accompagnant de frais très élevés ne pouvaient bénéficier de la protection du consommateur instituée par le code de la consommation en cas de démarchage à domicile. La possibilité de rétractation après un délai de réflexion de 7 jours ne concernait en effet que les consommateurs dont on estimait qu'ils se trouvaient fragilisés par une démarche commerciale effectuée à leur domicile ayant pu les amener à souscrire à une offre sans réelle intention d'achat ou capacité financière. Toutefois, la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a réalisé une avancée positive en introduisant un nouvel article L. 121-1 (I) dans le code de la consommation, qui a également rendues applicables aux professionnels les règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, les pratiques de prestataires internet sont susceptibles d'être appréhendées sous cet angle. Pour les faits antérieurs, en revanche, le traitement des litiges contractuels relève de la compétence de la juridiction civile. L'existence éventuelle d'un dol (art. 1116 du code civil) pourrait être établie s'il s'avérait que les manoeuvres pratiquées par les prestataires Internet ont été telles que, sans ces manoeuvres, l'entreprise ou l'artisan n'aurait pas contracté. Il s'agirait alors d'un vice de consentement, cause de nullité de la convention signée.

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