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Bérengère Poletti
Question N° 3402 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du renforcement du régime des agréments des organismes de soutien scolaire, d'exiger un agrément simultané du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé du travail pour les organismes à but lucratif effectuant des prestations de soutien scolaire. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.

Réponse émise le 30 octobre 2007

Les conclusions du rapport n° 3507 de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire ont été examinées dans le cadre du débat sur le projet de loi réformant la protection de l'enfance. À cette occasion, le législateur n'a pas souhaité introduire un agrément des organismes de soutien scolaire. Il a en revanche renforcé le contrôle de l'État sur ces organismes, en poursuivant deux objectifs : un objectif de moralité qui suppose l'absence de condamnations pour des motifs incompatibles avec l'enseignement, et un objectif de qualité de l'enseignement, vérifié par des conditions de diplôme. L'article L. 445-1 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, interdit, dans les organismes de soutien scolaire, les fonctions de direction ou d'enseignement aux personnes ayant subi certaines condamnations ou interdictions professionnelles. Sont ainsi concernées les personnes qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs, celles qui ont été privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civique et de la famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité parentale, celles qui ont été frappées de l'interdiction d'enseigner ainsi que celles qui ont été condamnées à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. Ces incapacités sont identiques à celles prévues pour les dirigeants et les enseignants des organismes d'enseignement à distance.

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