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Jean-Pierre Grand
Question N° 34003 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes de l'union nationale des associations de lutte contre les inondations (UNALCI). La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a introduit un droit à l'assurance contre la plupart des risques résultant de catastrophes naturelles telles que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches et les séismes, qui étaient généralement exclus des contrats d'assurance. Or, il semblerait que le projet de réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles prévoit une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle directement par les assureurs par la simple consultation d'un tableau de critères établis à l'avance, ignorant ainsi les spécificités locales et la complexité des phénomènes naturels. Elle prévoit, semble-t-il également, que les litiges relèvent du domaine de la juridiction civile, et non plus administrative, alors qu'elle est déjà largement débordée et plus coûteuse pour les usagers. Enfin, l'UNALCI craint la remise en cause du principe de solidarité nationale par la mise de primes et de franchises modulables. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour rassurer les sinistrés victimes de catastrophe naturelle.

Réponse émise le 24 février 2009

Les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, associés à ceux du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ont repris en 2008 les travaux de préparation d'une réforme du régime des catastrophes naturelles. Ces travaux s'effectuent sur la base des consultations menées en 2006, qui n'avaient pu aboutir à la présentation d'un projet de loi au Parlement par manque de créneau législatif, et à partir du rapport interinspections qui, à la suite de la sécheresse de 2003, a fourni une évaluation de ce régime et en a proposé certaines pistes d'évolution. L'objectif est d'améliorer la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'encourager les comportements de prévention, en maintenant un haut niveau de protection des assurés dans le cadre de la solidarité nationale. En 2005, la mission interinspections a déploré les faibles interactions entre le régime des catastrophes naturelles et les politiques de prévention et le manque d'implication des citoyens dans des démarches de prévention, par manque de connaissance des risques auxquels ils sont exposés. Afin d'instaurer un régime plus responsabilisant, la possibilité d'introduire une modulation de la prime additionnelle catastrophe naturelle, en fonction de l'exposition au risque et des comportements de prévention adoptés par l'assuré, est étudiée. Toutefois, cette modulation serait encadrée afin de rester dans le cadre de la solidarité nationale. Par ailleurs, le champ d'application de la modulation n'a pas encore été arrêté. Il pourrait être envisagé, en effet, de ne pas l'appliquer aux biens des particuliers, mais de la restreindre aux assurances de biens professionnels. Dans un souci de transparence, le projet d'évolution du régime des catastrophes naturelles vise à objectiver la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'objectif est également de parvenir à un dispositif permettant une indemnisation plus rapide des sinistrés dans un contexte de multiplication des événements climatiques exceptionnels. Plusieurs scénarios sont à l'étude visant à permettre une identification rapide de ces événements exceptionnels à partir de l'évaluation des situations locales. En tout état de cause, le principe de solidarité nationale, sur lequel repose le régime depuis sa création en 1982, restera intact, à travers la garantie illimitée que l'État continuera d'apporter à la Caisse centrale de réassurance et l'extension obligatoire pour tout contrat de dommages aux biens de la couverture contre les effets des catastrophes naturelles.

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