M. Claude Birraux appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences du projet de loi interdisant la vente d'alcool aux mineurs. Contrairement aux grandes surfaces et épiceries, les bars, brasseries et discothèques sont titulaires de licences à consommer surplace et sont, à ce titre, soumis à une législation spécifique (code de la santé publique) concernant la vente d'alcool. Depuis avril 2007, les exploitants sont formés par le permis d'exploitation à la réglementation concernant la lutte contre l'alcoolisme, la répression de l'ivresse publique, la protection des mineurs et la responsabilité civile et pénale du débitant de boisson. La vente d'alcool dans les débits de boissons est donc strictement encadrée et seules les boissons des deux premiers groupes (demi pression, panaché, kir) peuvent être vendues aux mineurs de plus de 16 ans. La vente à consommer sur place dans ses limites actuelles est donc faite dans le cadre d'une protection des mineurs, de l'ivresse publique, et sous la vigilance d'un professionnel formé, qui encourt une responsabilité pénale. Aussi, une interdiction générale de vente aux mineurs qui s'appliquerait tant aux débits de boissons qu'à la vente à emporter, risquerait d'engendrer un effet de contournement de l'interdiction et une radicalisation des comportements alcooliques actuellement décrits chez les mineurs. Au contraire, les débits de boissons à consommer sur place doivent continuer à être envisagés comme une solution de maîtrise et d'alternative à la consommation d'alcool en ce sens qu'ils constituent un lieu d'accueil et jouent un rôle social essentiel. Par conséquent, il souhaiterait savoir si elle envisage le maintien du dispositif actuel.
Avec 37 000 décès qui lui sont attribuables chaque année, la consommation d'alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, constitue un enjeu de santé publique majeur. De plus, une augmentation des conduites d'alcoolisation massive ou binge drinking, souvent pratiquées à domicile notamment avec des boissons alcoolisées achetées dans les commerces d'alimentation générale, a été observée chez les jeunes. Actuellement, l'article L. 3342-2 du code de la santé publique, n'interdit pas la vente à emporter aux mineurs de plus de seize ans de toutes les catégories de boissons. Les mesures du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ont notamment pour objectif, en réduisant l'offre d'alcool, de combattre l'apparition des comportements addictifs chez les jeunes. Le projet de loi réforme ainsi les articles L. 3342-1 à L. 3342-3 du code de la santé publique, en interdisant de manière générale la vente de toute boisson alcoolisées aux mineurs quel que soit le lieu de vente. L'objectif est de simplifier la législation actuelle qui est obsolète et complexe, et par conséquent méconnue ou mal comprise de certains exploitants de débits de boissons, notamment à emporter. La simplification de la législation est en effet un des garants de la bonne application des mesures. Le projet de loi vise également à réglementer différentes formes d'offre d'alcool s'adressant préférentiellement aux jeunes, et qui ont directement des conséquences sur les conduites d'alcoolisation massive. À titre d'exemple, toute personne souhaitant vendre des boissons réfrigérées devra, au même titre que les débits à consommer sur place, être titulaire du permis d'exploiter. De même, la livraison à domicile de boissons alcoolisées sera assimilée à de la vente à emporter. En cas d'infractions à ces interdictions ou obligations, des sanctions pénales adaptées sont prévues. Cet arsenal juridique, en renforçant les interdictions de vente de boissons alcoolisées aux mineurs, et en responsabilisant l'ensemble des partenaires, devrait permettre de lutter efficacement contre les conduites d'alcoolisation des jeunes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.