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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 33946 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités de calcul des retraites des invalides et handicapés. Ceux-ci sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour inaptitude à l'emploi. Ils voient alors leurs revenus diminuer de manière considérable en raison du mode de calcul différent des pensions d'invalidité et des pensions de retraite. En effet, si les pensions d'invalidité sont calculées sur la base des dix meilleures années, les pensions de retraite le sont sur la base des vingt-cinq meilleures années d'activité (en ne tenant compte que des périodes cotisées). Ainsi, les arrêts maladies, les périodes de chômage, le reclassement professionnel, tous liés à la maladie ou au handicap, ne sont pas pris en compte, ce qui est fortement pénalisant pour ces personnes. Lors de sa rencontre avec la fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR) en mars 2008, des échanges ont eu lieu quant au financement d'un mode de calcul moins pénalisant pour les invalides et handicapés, visant notamment à ce que les pensions soient servies par le régime invalidité de la sécurité sociale, excédentaire, et non par le régime général des retraites. Il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement à ce sujet, et si une réforme est envisagée pour répondre aux légitimes attentes des retraités invalides et handicapés.

Réponse émise le 26 mai 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.

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