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Alain Néri
Question N° 33944 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Alain Néri demande à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité s'il ne serait pas possible de permettre aux salariés qui ont eu, durant leur vie professionnelle, un faible revenu et des périodes de travail non validées, de racheter des mois de cotisation pour leur retraite. Il peut ainsi lui citer le cas d'une monitrice de colonie de vacances, dont le salaire était faible, à qui l'URSSAF a refusé la régularisation d'une période de travail non validée au motif que, durant la période concernée, des cotisations avaient été acquittées sur des bases forfaitaires.

Réponse émise le 20 janvier 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes, qui, en raison de leurs emplois de saisonniers ou d'étudiants, ont cotisé sur la base de faibles salaires. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à deux cents SMIC (salaires minimum interprofessionnel de croissance) horaires. Au 1er janvier 2008, le salaire permettant la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 688 euros. Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu'il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC et ayant une activité à mi-temps de valider quatre trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contributivité qui est la base de notre système de retraites par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite. Jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. Les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés n'ayant pas suivi d'études supérieures ou ayant exercé une activité professionnelle régulière, interdisent de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par l'usage de cette faculté. C'est pourquoi le législateur a posé le principe de neutralité actuarielle du rachat pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Il convient, en outre, de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun.

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