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Patrick Roy
Question N° 33932 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels de l'enseignement technique de l'éducation nationale recrutés pour leur expérience et qui se trouvent aujourd'hui pénalisés dans la liquidation de leurs droits à la retraite car, selon qu'ils ont réussi le concours interne ou externe, leur droit à liquidation n'est pas le même. En effet, dans les années 1970 et 1980 de nombreux maîtres auxiliaires furent recrutés dans les LEP pour leur expérience professionnelle. Après quelques années d'auxiliariat, deux possibilités s'offraient à eux pour devenir titulaires : les concours internes ou externes. Deux maîtres auxiliaires au parcours professionnel identique à savoir une expérience professionnelle dans l'industrie de plus de 5 ans seront traités différemment lors de la liquidation de leur retraite. Celui qui aura passé le concours externe bénéficiera de la bonification de 5 ans et pas celui du concours interne. Cette discrimination n'est pas compréhensible. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour rétablir une indispensable égalité de traitement dans la liquidation des droits à la retraite de ces personnels.

Réponse émise le 3 février 2009

Le statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique était fixé par le décret n° 75-407 du 23 mai 1975. Ce décret a, depuis, été abrogé par le décret n° 92-1189du 6 novembre 1992, qui a remplacé les corps de professeurs de collège d'enseignement technique et de professeurs techniques chefs de travaux par un nouveau corps de professeurs de lycée professionnel. Les professeurs de collège d'enseignement technique et les professeurs techniques chefs de travaux étaient recrutés soit par concours externe (art. 7 à 10), soit par concours interne (art. 11). Pour avoir le droit de se présenter au concours externe, les candidats dans les disciplines autres que d'enseignement général devaient notamment justifier de cinq années de pratique professionnelle. Le concours interne était quant à lui ouvert aux candidats ayant accompli cinq années de service d'enseignement à temps complet. La bonification prévue par l'article L. 12, paragraphe h, du code des pensions civiles et militaires de retraite est accordée « aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ». L'article R. 25 du même code précise que cette bonification « est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ». Or, comme il a été expliqué ci-dessus, seuls les candidats au concours externe étaient statutairement tenus de justifier d'une expérience professionnelle (soit sous forme de stage, soit sous forme d'activités professionnelles) pour avoir le droit de se présenter au concours. Les candidats au concours interne devaient quant à eux seulement justifier de cinq années de service d'enseignement à temps complet. Par conséquent, la bonification ne peut concerner que les lauréats du concours externe. En effet, les cinq années d'enseignement à temps complet nécessaires pour se présenter au concours interne ne peuvent être considérées comme « l'activité professionnelle dans l'industrie » mentionnée à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires. L'octroi de cette bonification aux seuls lauréats du concours externe ne constitue pas une rupture au principe d'égalité de traitement puisque les agents qui en bénéficient ne se trouvaient pas lors de leur recrutement dans une situation identique à celle des lauréats du concours interne.

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