M. François Calvet appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les modalités d'attribution des prestations familiales en cas de résidence alternée. Alors même que le principe de partage des allocations familiales a dûment été inscrit dans le cadre de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 rendue effective par décret du 13 avril 2007, il continue à être fait application par les caisses de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, suivant l'approche restrictive pouvant lui être attachée, considère l'unicité de l'allocataire comme étant un principe efficient, le droit à la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales n'étant "reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant". Cette positions au regard de l'unicité altère toute perspective de lecture extensive dudit article telle qu'avalisée par la Cour de cassation, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Montbéliard et la cour d'appel de Besançon. En effet, aux termes de l'interprétation de ces trois instances, l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose nullement, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Cette situation de coexistence entre les principes de partage et d'unicité est donc source d'une ambiguïté juridique qu'il convient de pallier, d'autant, notamment, que deux avis de la Cour de cassation rendus le 26 juin 2006 établissent qu'"en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant". En conséquence, il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun de mettre fin à ce contexte équivoque en s'inspirant notamment de la position de la Cour de cassation et en s'engageant, par là-même, dans l'établissement de la règle du partage des prestations familiales en cas de garde alternée. Il la sollicite donc sur la perspective de la suppression de la notion d'allocataire unique et la clarification en ce sens des articles R. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale et, partant, des dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et du décret d'application n° 2007-550 du 13 avril 2007.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités d'attribution des prestations familiales aux parents divorcés ayant opté pour la garde alternée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 prévoient, depuis le 1er mai 2007, le partage des allocations familiales entre parents séparés ou divorcés dont les enfants font l'objet d'une mesure de résidence alternée, telle que prévue par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Ces textes permettent, pour ce qui concerne le versement des allocations familiales uniquement, de déroger à la règle de l'allocataire unique qui prévalait jusqu'alors pour toutes les prestations servies par les caisses d'allocations familiales. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales, notamment la prestation d'accueil du jeune enfant, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès d'eux. Les caisses d'allocations familiales ont relevé plusieurs difficultés pratiques du dispositif qui porteraient notamment sur l'appréciation de la résidence alternée. Le dispositif aurait par ailleurs tendance à faire naître des conflits entre parents jusqu'alors inexistants. Si une extension de ce dispositif à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence dans son principe, une évolution législative sur le sujet n'est donc pas envisageable à court terme compte tenu de ces difficultés. Un bilan de l'application du dispositif existant pour les allocations familiales, à la fois qualitatif et quantitatif, constitue ainsi un préalable à toute extension à d'autres prestations. Ce bilan sera réalisé sur les données disponibles au 31 décembre 2008.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.