M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences de l'application du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. En effet, ce décret, tendant à valoriser l'expérience acquise, permet notamment la prise en compte, lors de la nomination d'un stagiaire, des services effectués antérieurement dans le secteur privé. Cette disposition s'applique aux agents nommés stagiaires depuis le 1er novembre 2005 ou stagiaires au moment de la parution du décret. Elle crée des inégalités entre les agents dans la mesure où des agents recrutés avant la mise en place de cette réforme ne peuvent pas en avoir le bénéfice et se trouvent moins bien classés que leurs collègues, alors même que leur durée de service au sein de la collectivité est plus longue. Cette situation est particulièrement mal ressentie par les élus et les agents concernés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures sont envisagées pour pallier ces inégalités.
À la suite du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, le calcul du classement des fonctionnaires a inclus une partie de la durée des services qu'ils avaient pu accomplir dans d'autres emplois avant leur titularisation. Ainsi, la moitié des services antérieurs effectués dans le cadre d'un contrat de droit privé et les trois quarts des services antérieurs effectués dans le cadre d'un contrat de droit public, en tant que non titulaire, peuvent désormais être pris en compte pour le classement. Cette reprise des services effectifs est calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du décret qui l'institue soit, pour la catégorie C, à compter du 1er novembre 2005. Cette mesure bénéficie donc aux fonctionnaires titularisés depuis cette date et non à ceux qui l'ont été antérieurement. Le principe de non-rétroactivité ne permet pas d'appliquer ces mesures antérieurement à la date de promulgation de ce décret. Il convient d'ajouter que ces dispositions sont plus favorables aux fonctionnaires de catégorie C qu'aux fonctionnaires de catégories A et B dont les services ne peuvent être comptabilisés que dans une limite de sept ans et exclusivement pour certaines professions recensées.
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