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André Gerin
Question N° 33742 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 octobre 2008

M. André Gerin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-reconnaissance de la validité en France du partenariat civil britannique, "civil partnership'', l'équivalent de notre PACS. Il en résulte qu'un couple ayant conclu un "civil partnership'' est soumis sur le territoire français, en matière fiscale, pour toute donation ou succession, aux tarifs en vigueur pour les personnes non parentes en l'absence de droit direct, soit notamment 60 % d'impôts au titre de la succession. L'article 25-1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 a posé le principe de la non-discrimination fiscale entre ressortissants britanniques et français. Or le PACS est reconnu sur le territoire britannique, à l'inverse du "civil partnership'' sur notre sol, et notre PACS comprend des dispositions d'exonérations fiscales sur le plan patrimonial et successoral, dont les signataires d'un "civil partnership'' ne peuvent bénéficier. En outre, un couple britannique ayant déjà conclu un "civil partnership'' et résidant en France ne peut conclure de PACS sur notre territoire, alors qu'un PACS peut être enregistré à l'étranger au consulat français, si l'un des partenaires au moins est de nationalité française. Une autre inégalité en matière fiscale s'ajoute à celles-là entre un couple britannique ayant conclu un "civil partnership'' et un couple de personnes de nationalité néerlandaise de même sexe, mariées aux Pays-Bas, puisque la jurisprudence admet la reconnaissance des conséquences d'unions contractées régulièrement là où la loi les y autorise, alors qu'elles seraient déclarées nulles si elles l'avaient été en France, et donc reconnaît les effets qui en résultent sur le plan patrimonial et successoral. Il souhaite donc savoir comment elle entend clarifier cette situation confuse et discriminatoire et mettre un terme aux inégalités de traitements entre couples de même sexe ou de sexes différents, entre la France, le Royaume-uni et les pays tiers.

Réponse émise le 6 avril 2010

S'agissant des mariages célébrés à l'étranger, le régime fiscal français des couples mariés s'applique de plein droit dès lors que la loi nationale des deux époux autorise leur union. Dès lors, en l'absence de reconnaissance civile, le mariage célébré à l'étranger entre un Français et un étranger de même sexe ne saurait être reconnu fiscalement en France. Pour les partenariats enregistrés à l'étranger, l'article 515-7-1 du code civil, issu de l'article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, dispose que les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution, sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. Dès lors, les partenariats civils conclus à l'étranger peuvent désormais produire leurs effets juridiques en France, sous réserve, et conformément aux règles de droit international privé, que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public. Sur le plan fiscal, et sous cette réserve, cette modification législative emporte les conséquences suivantes. S'agissant des droits de mutation à titre gratuit les personnes liées par un partenariat, conclu régulièrement à l'étranger, bénéficient désormais du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Il en résulte qu'elles bénéficient de l'exonération de droits de mutation par décès, prévues à l'article 796-0 bis du code général des impôts (CGI) et, en matière de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, de l'abattement de 79 533 EUR (montant actualisé au 1er janvier 2010), prévu à l'article 790 F du code précité. Il est admis que ces dispositions s'appliquent, comme pour les partenaires liées par un PACS, aux successions ouvertes ou aux donations consenties depuis le 22 août 2007. S'agissant de l'impôt sur le revenu, les partenariats civils conclus à l'étranger produisent également les mêmes effets que celui d'un PACS dès lors qu'ils répondent aux mêmes conditions que celui-ci. Tel est le cas du régime de l'imposition commune prévu pour les personnes ayant contracté un PACS, toutes conditions pour bénéficier de ce mode d'imposition étant remplies. Par ailleurs, le dispositif de reconnaissance de ces unions civiles contractées à l'étranger, décrit ci-dessus, ne devrait s'appliquer qu'à compter du 14 mai 2009. Il sera toutefois admis que ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009, à déclarer en 2010. Les contribuables unis à l'étranger antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif de reconnaissance ne peuvent pas bénéficier des dispositions pour l'imposition de leurs revenus antérieurs à 2009. L'ensemble de ces précisions est repris, pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, dans l'instruction du 30 décembre 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 13 janvier 2010 sous la référence 7G-2-10 et, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, dans l'instruction du 29 décembre 2009 publiée au BOI du même jour sous la référence 5 B-4-10.

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