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Jérôme Lambert
Question N° 33738 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Jérôme Lambert alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, demandant un titre de séjour, pour que le préfet ou le préfet de police veuille bien saisir la commission du titre de séjour lorsque cette autorité administrative envisage de refuser la délivrance du titre de séjour comme cela est prévu à l'article L. 312-2 du CESEDA. Ces difficultés trouvent leur origine dans l'existence de deux articles du CESEDA conditionnant cette saisine. L'article L. 312-2 législatif, et l'article R. 312-2 réglementaires, définissent chacun de leur côté des conditions différentes, portant sur des éléments identiques, de saisine de la commission, ce qui est une anomalie par rapport aux articles 34 et 37 de la Constitution. L'article législatif L. 312-2 du CESEDA affirme que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 «. L'article réglementaire R. 312-2 affirme que : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". L'article législatif L. 312-2 précise clairement que si l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger faisant partie d'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, l'autorité administrative se doit de saisir la commission du titre de séjour. L'article réglementaire R. 312-2 altère notoirement cet article législatif L. 312-2 en affirmant que l'autorité administrative ne saisit la commission du titre de séjour que si l'étranger " remplit effectivement les conditions qui président à (sa) délivrance ". D'après cet article, le préfet ne saisirait donc la Commission que s'il envisage de refuser la saisine à un étranger qui d'après lui aurait droit à la délivrance de ce titre de séjour. Il s'agit là d'une grave anomalie en rapport avec les articles 34 et 37 de la Constitution. L'article réglementaire R. 312-2 altère de façon significative l'article législatif L. 312-2. Cette altération est d'autant plus grave qu'elle touche « la capacité de la personne », domaine faisant partie explicitement de la loi selon l'article 34 de la Constitution. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, afin de mettre un terme à ce qui lui semble être des violations, par un règlement, des principes de la Constitution, et des dispositions de la loi.

Réponse émise le 6 janvier 2009

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que dans certaines hypothèses, le préfet doit, préalablement à une décision de refus de séjour, réunir la commission du titre de séjour devant laquelle l'étranger sera convoqué. Cette procédure est définie par les articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du CESEDA. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la jurisprudence du Conseil d'État est constante : il ne peut être fait grief au préfet de ne pas saisir la commission dès lors que les requérants ne figurent pas au nombre des étrangers pouvant prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un des titres de séjour visés aux articles L. 312-2 et R. 312-2 (en ce sens, CE 19 mai 2000, n° 205236 au recueil Lebon ou encore CE 16 novembre 2007, n° 297519).

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