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Gilles d'Ettore
Question N° 33726 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Gilles d'Ettore souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les hospitalisations psychiatriques sous contrainte, et plus particulièrement sur le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Depuis le 30 octobre 2007, le contrôleur général s'assure du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées d'office ou sous contrainte. Pourtant la plupart des établissements psychiatriques ne séparent pas les personnes hospitalisées sous contrainte des personnes hospitalisées librement, une situation qui ne permet pas au contrôleur général de dissocier les différents malades les uns des autres. Aussi, il lui demande de lui faire savoir si, dans les cas des centres hospitaliers concernés, il ne serait pas opportun que le contrôleur général porte ses avis et recommandations sur l'établissement concerné, plutôt que sur les catégories de malades.

Réponse émise le 24 mars 2009

L'honorable parlementaire s'interroge, en matière d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte, sur l'opportunité pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté de porter ses avis et ses recommandations sur les établissements psychiatriques plutôt que sur les catégories de malades dans la mesure où la plupart des établissements concernés ne sépareraient pas les personnes hospitalisées sous contrainte des personnes hospitalisées librement, ce qui ne permettrait pas au contrôleur général de dissocier les différents malades les uns des autres. Comme le sait l'honorable parlementaire, il résulte de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 et de son décret d'application n° 2008-246 du 12 mars 2008 que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une « autorité indépendante » qui, « dans la limite de ses attributions, [...] ne reçoit instruction d'aucune autorité ». Il n'appartient donc pas au Gouvernement d'apprécier la manière dont le contrôleur général entend exercer ses missions, notamment à l'égard des patients hospitalisés sans leur consentement dans les établissements de santé visés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Cela étant précisé, la garde des sceaux, ministre de la justice, estime utile de rappeler le cadre légal de l'intervention du contrôleur général dans les hôpitaux psychiatriques. S'agissant de l'étendue des prérogatives de celui-ci, en prévoyant qu' « il peut visiter à tout moment [...] tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement », l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 n'a pas entendu exclure des contrôles les établissements accueillant à la fois des personnes hospitalisées sous contrainte et des personnes hospitalisées avec leur consentement. Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 qu'« à l'issue de chaque visite, le contrôleur général [...] fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté ». Les prérogatives du contrôleur général en matière de visite et de formulation de recommandations portent donc tant sur les établissements concernés par l'accueil de patients hospitalisés sous contrainte que sur les catégories de personnes y séjournant relevant de ses compétences. S'agissant des conditions d'exercice de la mission du contrôleur général, il appartient à tout responsable d'un lieu de privation de liberté, et en particulier d'un établissement psychiatrique accueillant des patients hospitalisés sans leur consentement, de faciliter le travail du contrôleur général. Tel est le sens des dispositions de l'article 8 de la loi précitée selon lesquelles « le contrôleur général [...] obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission » et de celles de l'article 13 du décret du 12 mars 2008 qui imposent aux autorités de prendre « toutes mesures utiles pour permettre au contrôleur général [...] de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de [sa] mission de contrôle [...] ». Il est ajouté que, dans le cas du contrôle d'un établissement psychiatrique, l'article 14 du même décret prévoit que « le contrôleur général [...] reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l'hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision [...] ». L'ensemble de ces dispositions sont de nature à obliger les établissements psychiatriques, qui ne distinguent pas les malades en fonction du motif de leur hospitalisation, à permettre et à faciliter l'accès du contrôleur général aux personnes hospitalisées sous contrainte, sous réserve des motifs prévus par la loi pouvant justifier un report de la visite ou la non-communication de documents.

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