M. Michel Pajon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève du personnel enseignant. Dès l'adoption de cette disposition, des mises en garde avaient été soulevées contre son inapplicabilité. En effet, au-delà de la signification de cette disposition par rapport au droit de grève, il pouvait paraître difficile aux communes de mettre en place dans l'urgence un service public de substitution pour accueillir les élèves en cas de grève des professeurs des écoles. Le Gouvernement a eu alors beau jeu de stigmatiser des prises de positions « hors la loi ». Si l'on peut, en l'occurrence, s'étonner de cette remise en cause du légalisme des communes et de leurs représentants, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a apporté, pour sa part, une réponse tout à fait explicite dans sa décision du 6 octobre 2008. Le 6 octobre dernier, en effet, vingt-six élus socialistes, verts, communistes et radicaux de gauche de Seine-Saint-Denis se sont opposés à la mise en place du service minimum dans les écoles à l'occasion du mouvement de grève prévu pour le 7. Il s'agissait, pour eux, de souligner l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d'organiser en moins de 48 heures un service public de substitution dans des conditions d'accueil et de sécurité des élèves satisfaisantes. Le préfet de Seine-Saint-Denis saisit alors en référé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour contraindre les mairies à s'exécuter malgré tout. Ce qui se voulait un « rappel à la loi » fut rejeté par le tribunal administratif qui valida de facto la position des vingt-six maires, estimant « qu'aucune mesure utile ne peut plus être ordonnée pour [les] contraindre à assurer l'accueil des enfants scolarisés ». Cette décision souligne le bien-fondé de la démarche des maires de Seine-Saint-Denis. Elle met en évidence les limites pratiques à l'instauration d'un service public minimum à l'école. Au-delà, elle pose directement la question de savoir quelle peut être l'utilité d'un dispositif, dont ceux qui en ont la charge viennent de montrer avec raison qu'il n'est en l'occurrence pas applicable. Le Gouvernement avait fait de l'instauration du service minimum - tant dans les écoles que dans les transports - une de ses priorités. L'inapplicabilité du service minimum dans les écoles vient rappeler qu'au-delà des positions dogmatiques de principe, la mise en place des dispositifs d'accueil dépend des capacités des communes à pouvoir les mettre en oeuvre. Dans cette perspective, alors que l'État se désengage vis-à-vis des collectivités locales, ainsi que le démontre la refonte de la DSU, il peut paraître surprenant de constater que les représentants de l'État s'arc-boutent sur des positions de principe dont, de toute évidence, il apparaît qu'elles ne sont pas tenables concrètement. C'est pourquoi il lui demande si l'État compte enfin tirer les conclusions qui s'imposent et s'apprête à revenir sur l'idée d'un service minimum d'accueil dans les écoles ou s'il va persister dans une posture qui a d'ores et déjà fourni la preuve de son inefficacité.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 dispose que tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés notamment en raison de la grève de son enseignant. Elle vise ainsi à remédier, dans le respect du principe constitutionnel du droit de grève, aux difficultés de garde des enfants auxquelles étaient jusqu'ici confrontées les familles en cas de grève des personnels enseignants dans les écoles. À l'occasion du mouvement de grève du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté plusieurs déférés intentés par le préfet de Seine-Saint-Denis tendant à ce que certains maires prennent les mesures nécessaires à la mise en place du service d'accueil au motif « qu'aucune mesure utile ne peut plus être utilement ordonnée ce jour pour contraindre le maire à assurer l'accueil des enfants scolarisés ». Le juge n'a conclu à l'impossibilité d'une action efficace pour contraindre les maires concernés qu'en raison de l'heure tardive de la saisine. Sur le fond, il a rappelé que les maires étaient légalement tenus d'organiser le service d'accueil, et n'a donc aucunement « validé » la position d'opposition à la loi des maires des communes concernées. L'obligation faite aux communes d'appliquer la loi relative au droit d'accueil n'est donc pas remise en cause mais, à l'inverse, rappelée par le juge. Le législateur comme le Gouvernement après lui ont d'ailleurs pris de nombreuses mesures afin de faciliter l'application de la loi par les communes, et notamment les plus modestes d'entre elles. La loi du 20 août 2008 comporte ainsi plusieurs dispositions conçues prioritairement pour permettre aux communes d'organiser au mieux le service d'accueil que le législateur leur a confié. Tel est le cas du parti pris de grande liberté laissée aux communes pour choisir tant le personnel que les locaux pouvant être mobilisés dans le cadre du service d'accueil. Tel est le cas aussi des dispositions qui offrent aux communes la possibilité de s'associer pour assurer l'accueil ou encore de celles qui prévoient une compensation journalière minimale de la part de l'État. Par ailleurs, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la circulaire en date du 14 janvier 2009 a donné instructions aux recteurs et aux inspecteurs d'académie d'apporter tout leur concours aux communes, en particulier aux plus petites d'entre elles, afin que la loi soit appliquée, dans les meilleures conditions, sur l'ensemble du territoire national. Les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ont notamment été invités à prendre contact avec les divers organismes qui interviennent dans le champ éducatif ou périéducatif pour leur rappeler que leurs salariés ou adhérents peuvent se porter volontaires pour figurer sur les listes. Les services académiques ont également été invités à mettre à la disposition des communes, au niveau du département ou du canton, une liste complémentaire de personnes qui peuvent être par ailleurs en contact avec l'éducation nationale et dans laquelle les communes pourront être invitées à puiser. Les recteurs et les inspecteurs d'académie mettent en outre tout en oeuvre pour rendre aussi précoce que possible l'évaluation du nombre d'enseignants grévistes et d'enfants à accueillir. Ces consignes ont été complétées et réitérées dans une nouvelle circulaire du 25 février dernier. Ces mesures ont produit des effets concrets lors des grèves du 29 janvier et du 19 mars derniers; puisque plus de 85 à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil, et cela sans distinction entre les grandes et les petites communes.
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