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Vincent Descoeur
Question N° 33625 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Vincent Descoeur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur des difficultés pratiques rencontrées quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 779 II du code général des impôts qui dispose que : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros (151 950 euros depuis le 1er janvier 2008) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ". Certaines directions des services fiscaux refusent d'appliquer ces dispositions favorables au contribuable handicapé, par exemple sourd et muet, ou bien malvoyant, occupant un emploi aménagé, au prétexte que ce contribuable ne serait pas " dans l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité " dès lors que le demandeur travaille et perçoit une rémunération, même modeste. Ces mêmes dispositions seraient, par contre, applicables si le contribuable ne vivait que de revenus de solidarité et n'avait pas fait l'effort de travailler. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier ou compléter cet article de manière à ce que le fait pour un contribuable souffrant d'un handicap réel mais exerçant une activité rémunérée ne soit pas exclu du bénéfice de ces dispositions, et de mettre un terme à des interprétations de l'administration fiscale contraires à la volonté du législateur, qui est la prise en compte d'un handicap réel.

Réponse émise le 8 septembre 2009

Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 156 357 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. À cet égard, lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la circonstance pour une personne physique handicapée d'occuper un emploi aménagé, lui procurant de ce fait une rémunération modeste, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'abattement spécifique. Ces précisions, qui seront rappelées à l'attention des services fiscaux, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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