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Didier Julia
Question N° 33585 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Didier Julia attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de certaines sociétés de recouvrement qui se substituent à des fournisseurs de service, généralement peu scrupuleux et qui exercent des pressions envers des personnes clientes malheureuses de ces fournisseurs, en se faisant assimiler, par leurs procédures, à des études d'huissiers. Ces sociétés, notamment la SAS « Intrum justicia », dont le siège est situé à Lyon, fondée en Suède en 1923, acquise en 1971 par Bo Göranson pour en faire une société de services de gestion de créances en Suède, Norvège et Finlande. Une nouvelle structure « Intrum justicia NV » a été constituée en 1984, sous un cadre juridique particulier des Antilles néerlandaises, et contrôlée par Bo Göranson et Industri kapital AB depuis 1998 ; la société « Intrum justicia » basée à Lyon en serait une filiale française. Ces personnes sont souvent démunies pour faire face à ce genre d'intervention les poussant à payer des facturations non vérifiables et fort litigieuses. Des méthodes reposant sur l'intimidation sont utilisées couramment pour récupérer de l'argent à l'encontre de personnes souvent âgées. Tel a été le cas de la société Noos, prestataire de services audiovisuels, rachetée par Numéricable, qui a fait des opérations dont la justice a reconnu le caractère frauduleux, mais qui n'a pas hésité à employer ce genre de sociétés. Il l'interroge, en conséquence, sur l'existence légale, leurs droits afférents et les recours possibles à l'encontre de telles sociétés de recouvrement, afin de permettre aux personnes qui en sont victimes de connaître les moyens de se défendre.

Réponse émise le 3 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 prévoient et réglementent l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui. Ce second texte prévoit notamment l'obligation pour ces personnes de justifier au procureur de la République, et ce, sous peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, d'une part, avoir souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle, d'autre part, être titulaire d'un compte dans un établissement de crédit agréé. Elles doivent par ailleurs, avant de procéder au recouvrement amiable, avoir conclu une convention écrite avec le créancier, dans laquelle il leur est donné pouvoir de recevoir pour le compte de celui-ci, et qui doit préciser notamment le fondement et le montant des sommes dues, la rémunération à la charge du créancier et les conditions de reversement des fonds encaissés pour son compte. Lorsqu'elles procèdent au recouvrement, ces personnes doivent adresser au débiteur un courrier comportant plusieurs mentions, dont l'omission de chacune d'entre elles est également sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, parmi lesquelles, leurs coordonnées et l'indication qu'elles exercent une activité de recouvrement amiable, le nom et les coordonnées du créancier, ainsi que le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et accessoires, ces derniers excluant nécessairement les frais restant à la charge du créancier. Tout paiement par le débiteur doit enfin faire l'objet d'une quittance et, sauf en cas d'accord de paiement, d'une information au créancier. En cas de méconnaissance de cette réglementation, il appartient aux personnes qui en seraient victimes d'en informer le procureur de la République.

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