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Philippe Folliot
Question N° 33579 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 octobre 2008

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative au stationnement de grue sur un terrain privé et dont la flèche est déployée au dessus de la voie publique. Dans la mesure où la présence de grue inerte peut engendrer, au-delà de la simple pollution visuelle, des risques pour la sécurité publique par défaut d'entretien, il lui demande dans quelle mesure la responsabilité civile du maire peut être engagée en cas d'accident et de quels moyens il peut disposer dans ce cas pour garantir la sécurité de ses administrés.

Réponse émise le 16 mars 2010

En cas d'abandon de matériels comme une grue, et en présence d'un danger grave et imminent, il revient au maire de prendre les mesures adaptées et proportionnées, pour assurer la sécurité publique en application de ses pouvoirs de police générale visés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut ainsi interdire le surplomb d'une flèche de grue s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. À cette fin, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou son représentant peut procéder verbalement, à l'endroit des personnes auxquelles la situation présentant un risque grave et imminent est imputable, au rappel des dispositions qui s'imposent à celles-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en les convoquant en mairie. Le maire peut également, en application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, pour des motifs d'environnement, notifier par arrêté au propriétaire l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état du terrain concerné après mise en demeure. À défaut de remise en état, le maire peut faire procéder d'office à l'exécution de ces travaux. Ces travaux peuvent consister en l'enlèvement de matériels (Cour administrative d'appel de Nancy, n° 06NC01005, 17 janvier 2008, commune de Luxeuil-les-bains). La responsabilité administrative du maire ne pourrait être mise en cause qu'à la condition que soit rapportée l'existence d'une faute personnelle détachable du service ou d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service (Conseil d'État, 2 mars 2007, n° 283 257). En l'espèce, le juge administratif a condamné la commune à assumer l'entière réparation du dommage, sans préjudice de l'exercice, par la commune, d'une éventuelle action récursoire à l'encontre du maire. Au regard de la mise en cause éventuelle de la responsabilité du maire par le juge judiciaire, il convient de rappeler d'une part qu'en matière de responsabilité civile, nul ne peut être déclaré responsable du dommage créé « par une chose » que s'il a « la garde » de cette dernière (art. 1384 du code civil). Le gardien de la chose est en effet présumé responsable des dommages causés par celle-ci. Seule une faute de la victime est de nature à exonérer partiellement ou totalement le gardien (Cour Cass, chambre civile n° 09-10849, du 19 novembre 2009). D'autre part, la responsabilité pénale du maire, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, pourrait également être recherchée par l'autorité judiciaire sur le plan pénal. Toutefois, l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a complété l'article 121-3 du Code pénal, exige « une faute qualifiée » en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Ainsi, la responsabilité pénale du maire ne pourra être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer.

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