M. Jean Leonetti attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur des précisions qu'il souhaite voir apportées dans le domaine de compétence des sociétés publiques locales d'aménagement instaurées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et régies par l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme. En effet cet article précise que : « Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du présent code ». Il souhaite savoir si la notion d'opération d'aménagement vise précisément les opérations figurant au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, telles que les ZAC ou les lotissements, ou si des opérations comme la construction de bâtiments publics comme, par exemple, des bâtiments scolaires peuvent entrer dans le champ de compétence de ces SPLA.
L'article L. 327-1 introduit dans le code de l'urbanisme par la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a créé les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA). Ces sociétés ont pour objet exclusif la réalisation d'opérations d'aménagement au sens du code de l'urbanisme telles qu'elles sont définies par les articles L. 300-1 à L. 318-9 de ce code et par la jurisprudence. En ce qui concerne la construction d'un bâtiment public, par exemple une école, par une SPLA, les débats parlementaires engagés lors de la loi « engagement national pour le logement » ont effectivement fait ressortir que la compétence de ces sociétés ne s'étend pas à la réalisation de simples équipements isolés mais reste limitée aux opérations d'aménagement. La jurisprudence considère pour sa part que l'extension d'un bâtiment public, même de grande ampleur, n'est pas une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (CE, 25 février 1994, Sofap-Marignan, n0 144641). Une opération de construction d'un bâtiment public ne peut donc être envisagée sans risques par une SPLA que si elle s'inscrit dans le cadre d'une opération d'aménagement plus vaste conduite par cette société et répondant à la définition qu'en donnent le code de l'urbanisme et la jurisprudence.
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