M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'octroi des bourses de l'enseignement supérieur. Il se félicite des orientations qui sont préconisées en la matière, à savoir une prise en compte des classes moyennes à revenus modestes. Il souhaite savoir si, dans ce même esprit de clarification, sera supprimée l'obligation d'assister de façon fictive aux TD, cette présence à but purement lucratif générant des nuisances, tant pour les étudiants souhaitant effectuer un cursus digne de ce nom, que pour les intervenants en TD.
Le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur subordonne le versement des bourses accordées par l'État à l'obligation d'assiduité des étudiants boursiers. En application de ces dispositions, la circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2008-2009, précise que l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. Elle indique également que le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. En tout état de cause, il ne paraît pas souhaitable de supprimer cette obligation d'assiduité dès lors que l'attribution d'une bourse n'a que pour seul objectif de permettre aux étudiants rencontrant des difficultés financières de suivre des études dans l'enseignement supérieur en vue d'obtenir les diplômes correspondants. À défaut, des bourses pourraient être attribuées à des personnes inscrites dans un établissement dans le seul but de percevoir une aide de l'État, sans volonté de suivre des études particulières. Qui plus est, la suppression de cette obligation irait à l'encontre de la politique définie dans chaque établissement en ce qui concerne les modalités de contrôle de connaissance des étudiants. En effet, en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, il appartient à chaque établissement d'arrêter ses propres modalités de contrôle des connaissances au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement sans pouvoir être modifiées en cours d'année. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances peuvent ainsi être appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Or, les travaux dirigés traduisent la volonté pour les établissements d'établir, au moins pour partie, un contrôle continu des connaissances, lequel exige alors une obligation d'assiduité pour l'ensemble des étudiants.
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