M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les préoccupations exprimées par les professionnels du bâtiment à propos de la mise en place d'une "prime transport" en faveur des salariés des entreprises. Si elles adhèrent à l'objectif poursuivi par la mesure à savoir de limiter pour le salarié le coût induit de la hausse du pétrole et donc son impact sur le pouvoir d'achat, les entreprises du bâtiment qui vont être fortement touchées par le ralentissement économique tiennent à alerter le Gouvernement sur les risques que comporterait une telle mesure laissée à leur seule charge. Il est à souligner que, s'agissant du secteur du bâtiment, et compte tenu de la spécificité de celui-ci à travers les chantiers itinérant, les déplacements des salariés sont déjà facilités et accompagnés, soit par la prise en charge directe du transport, soit par une indemnisation forfaitaire relavant des conventions collectives. Il lui demande de préciser la nature de la prime transport et de tenir compte de la spécificité du secteur du bâtiment à ce propos.
Conformément aux annonces faites par le Premier ministre en juin 2008, l'article 20 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009 a mis en place des mesures d'aide, financées par l'employeur avec l'aide de l'Etat, aux salariés pour le financement de leurs frais de déplacement domicile-travail. Ce nouveau dispositif a pour but d'étendre à toutes les régions le dispositif de remboursement des frais de transport en commun en place en région parisienne tout en encourageant l'utilisation des modes de transport les plus respectueux de l'environnement. Il introduit également des modalités spécifiques de prise en charge des frais de carburant pour certains salariés. A cette fin, il comporte deux volets : la prise en charge obligatoire par l'employeur de la moitié du coût de l'abonnement à des transports collectifs ; la mise en place, pour certaines catégories de salariés, d'un mécanisme incitatif et facultatif de prise en charge des frais liés à l'usage d'un véhicule personnel pour les trajets domicile-travail. En application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié à l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il s'agit de la généralisation à l'ensemble du territoire des dispositions existantes en Ile-de-France (loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée). Toutefois, l'employeur est en droit de refuser la prise en charge de ces frais de transport lorsque le bénéficiaire perçoit déjà, pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, des indemnités d'un montant au moins égal à la prise en charge légale ou lorsque le salarié n'engage pas de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, notamment quand l'employeur organise lui-même le transport de ses salariés. Ces dispositions ont pour objet de tenir compte de l'existence dans certaines entreprises, ou branches professionnelles de dispositifs de prise en charge des frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Dans l'hypothèse où une prise en charge financière existe mais où son montant est inférieur au dispositif légal, l'employeur devra la compléter à hauteur des 50 % du coût des frais engagés ou mettre en oeuvre le nouveau dispositif légal. De manière facultative, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par certains de ses salariés. Lorsque l'employeur décide de prendre en charge ces frais, tous les salariés remplissant les conditions posées par l'article L. 3261-4 du code du travail doivent bénéficier de cette prise en charge.
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