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Étienne Mourrut
Question N° 33471 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation concernant les fiches individuelles de police. L'article 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié fait obligation aux hôteliers, aubergistes, loueurs de maisons garnies, gérants de parking de faire remplir et de faire signer à tous les clients de nationalité étrangère et aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'espace économique une fiche individuelle de police, dès leur arrivée. Cette procédure est par ailleurs confirmée par les dispositions de l'article 45 de la convention d'application de l'accord de Schengen. N'existant pas de sanction en cas de non respect de ces obligations, il est ressorti d'une récente enquête que seuls quelques professionnels hôteliers situés dans des communes à forte fréquentation touristique, portuaires, aéroportuaires ou frontalières respectaient la réglementation. Les professionnels des industries hôtelières souscriraient pleinement à cette obligation si, à l'instar de certains membres de l'Union européenne comme la Belgique ou le Luxembourg, qui ont mis en place la fiche d'hébergement électronique (système d'information Schengen), la France organisait cette collecte de renseignements selon des procédures informatisées (données transmis au fichier du STIC de la police nationale ou Judex de la gendarmerie nationale). Dans le sens où le Gouvernement souhaite conserver en vigueur cette réglementation, il lui demande ce qu'elle entend mettre en place pour actualiser les modes de collecte et de transmission des données « fiche individuelle de police ».

Réponse émise le 14 avril 2009

L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.

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