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Étienne Mourrut
Question N° 33470 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation concernant les fiches individuelles de police régis par le décret n° 46-1574 modifié du 30 juin 1946. Alors que les textes en vigueur obligent le professionnel de l'hébergement à faire remplir une fiche individuelle de police à tout client étranger mais également aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen, dès son arrivée dans l'établissement hôtelier, peu sont ceux qui y satisfont. Pour justifier ce constat, les professionnels des industries hôtelières font observer qu'il n'est pas toujours aisé de se conformer à cette obligation en l'absence de prérogatives réglementaires pour contraindre à la présentation du passeport ou pièces d'identité. C'est ainsi que le client concerné par les dispositions de l'accord de Schengen peut avancer une identité fantaisiste sans le moindre contrôle lorsqu'il remplit la « fiche individuelle de police ». En raison des dispositions prévues par l'article 45 de la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui impose aux États membres de prendre des mesures nécessaires afin que les responsables d'hébergements fassent remplir et signer par leurs clients des fiches de déclaration en leur demandant de justifier de leur identité par la production d'un document d'identité valable, il lui demande en conséquence, si elle entend examiner les moyens juridiques d'une plus grande efficacité en ce domaine.

Réponse émise le 14 avril 2009

L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.

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