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Annick Le Loch
Question N° 33463 au Ministère de la Santé


Question soumise le 21 octobre 2008

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'insuffisance des contraintes réglementaires régissant l'implantation des antennes relais pour la téléphonie mobile. Ces moyens de communication se sont massivement et rapidement répandus. Ils ne cessent d'évoluer, ce beaucoup plus vite que les recherches sur l'innocuité des champs électromagnétiques. La réglementation sur les antennes relais, en ce qui concerne les valeurs limites d'exposition, repose principalement sur le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, certes conforme à la recommandation du Conseil de l'Union européenne n° 1999/519/CE mais qui autorise des normes d'exposition de la population bien supérieures à celles en vigueur dans d'autres pays européens. Ainsi, alors que les valeurs-limites d'exposition du public sont de 41 ou 58 volts/mètre en France, elles sont de 0,6 volt/mètre en Autriche, soit une tolérance de 1 000 fois inférieure. Or, il ne peut être établi, qu'avec un taux de pénétration de 110 % sur le marché intérieur, la couverture réseau de téléphonie mobile autrichien soit imparfaite ni que le seuil d'autorisation entraîne un dysfonctionnement majeur des systèmes de radiodiffusion. Dans sa récente résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010, le Parlement européen a exprimé ses préoccupations quant aux effets des ondes électromagnétiques issues de la téléphonie mobile et des wifi et a alerté la Commission. Il s'est dit interpellé par le rapport international bio initiative sur les champs électromagnétiques, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à la question. Les limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public seraient obsolètes dès lors qu'elles n'ont pas été adaptées depuis la recommandation n° 1999/519/CE car ces limites ne tiennent évidemment pas compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication ni, d'ailleurs, des recommandations faites par l'agence européenne pour l'environnement ou encore des normes d'émission plus exigeantes fixées par certains pays. Malgré les multiples études allant dans le sens d'une prévention des risques renforcée, les avancées supranationales et l'existence du principe constitutionnel de précaution inscrit dans l'article 5 de la charte de l'environnement qui a servi de fondement à la décision rendue le 18 septembre 2008 par le TGI de Nanterre à l'encontre d'un des principaux opérateurs de téléphonie, notre arsenal juridique national demeure encore insuffisamment protecteur au regard des impératifs de santé publique. Elle lui demande à la fois de lui préciser si, dans le cadre des déclinaisons du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement entend reprendre certaines dispositions du récent rapport du comité opérationnel n° 19 « veille sanitaire et risques émergents » afin de mieux encadrer l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques et si l'actualisation annoncée de la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 permettra enfin de réelles avancées en matière de protection de la santé, de préservation de l'environnement ainsi qu'une meilleure définition des structures de concertation censées permettre en amont l'examen des projets d'implantation des stations radioélectriques et d'apporter des informations au public sur la réalité des risques sanitaires.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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