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Michel Havard
Question N° 33440 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Michel Havard appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité de simplifier et d'assouplir le cadre réglementaire actuel en matière d'augmentation de capital pour les petites SARL. Il faut en effet savoir qu'une petite SARL souhaitant procéder à une augmentation de capital de 1 000 euros va devoir payer 680 euros de frais divers, soit près de 70 % du montant de l'augmentation de capital. De tels frais sont évidemment dissuasifs pour les nombreuses petites SARL qui souhaitent augmenter leur capital. La solution à ce problème récurrent serait de permettre aux petites SARL de faire une seule augmentation de capital pour les cinq prochaines années mais d'appeler les fonds année par année, en fonction de l'évolution des besoins. Une telle possibilité permettrait de diviser par cinq le coût des augmentations de capital et serait très appréciée par les très nombreuses petites SARL de notre pays. Mais cette solution de bon sens se heurte à deux obstacles : d'une part la réponse ministérielle du 14 juillet 2003 qui précise qu'une augmentation de capital de SARL doit être libérée en totalité et, d'autre part, le fait que le taux d'imposition des bénéfices inférieurs à 38 120 euros ne peut pas s'appliquer si le capital n'est pas intégralement libéré. Il semblait pourtant initialement admis que la libération du cinquième s'appliquait également aux augmentations de capital. En effet, l'objectif poursuivi par le législateur était de calquer le régime de la libération des parts de SARL, à la constitution comme lors d'augmentation de capital, sur le régime applicable aux SA. Mais la réponse ministérielle du 14 juillet 2003 (rép. min. n° 15650, JOAN Q du 14 juillet 2003, page 5684) précise que « L'article L. 223-7 ne concerne que les hypothèses de constitution de société et non celles des augmentations de capital, qui, pour ce qui les concerne, sont régies par l'article L. 223-32. Si ce dernier opère un renvoi à l'article L. 223-7, seules sont concernées les modalités relatives au dépôt des fonds et non celles relatives à la libération des parts sociales. L'assouplissement apporté était nécessaire pour favoriser la création d'entreprise, il ne le serait pas de façon évidente à l'occasion d'augmentations de capital qui peuvent être décidées et modulées en fonction des fonds disponibles ». Cette réponse procède d'une lecture extrêmement étroite et restrictive des articles L. 223-7 et L. 223-32. En outre, cette interprétation n'est pas cohérente avec les réformes récentes en matière de SARL qui visent toutes à une libéralisation du régime de cette forme sociale. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas souhaitable, pour les augmentations de capital comme pour les constitutions de SARL, de découpler la décision d'augmentation et la libération des fonds, en précisant que cette dernière n'a pas d'incidence sur les taux d'imposition des bénéfices. Une telle mesure permettrait de diviser de manière très sensible le coût des augmentations de capital pour les nombreuses petites SARL et constituerait ainsi une incitation puissante à la création et au développement des petites entreprises dans notre pays.

Réponse émise le 14 juillet 2009

L'article L. 223-32 du code de commerce définit le régime de l'augmentation du capital social des sociétés à responsabilité illimitée (SARL) par souscription de parts sociales en numéraire. Cet article renvoie au dernier alinéa de l'article L. 223-7 du même code qui organise les modalités de dépôt des fonds apportés à la société pour la constitution de son capital social lors de sa création. Le renvoi ainsi opéré, qui ne porte que sur le dernier alinéa de l'article L. 223-7, ne permet pas d'échelonner sur cinq ans la libération des parts créées à l'occasion d'une augmentation de capital. Le mécanisme de libération progressive prévu à l'article L. 223-7 permet de ne pas différer l'immatriculation de la SARL, et donc sa capacité juridique de faire du commerce, tout en prolongeant dans le temps la phase de constitution de la société. Il s'agit bien d'une facilité donnée dans la période de lancement de l'activité, autorisant les associés à immobiliser progressivement le capital social au rythme de la création de la clientèle et favorisant ainsi la création de sociétés. Par ailleurs, le droit positif prend déjà en compte le fait qu'une petite SARL requiert le plus souvent un faible capital. C'est pourquoi l'obligation d'apporter un montant minimal de capital pour la constitution d'une SARL a été supprimée. Dans l'hypothèse d'une société créée avec un montant réduit de capital, un besoin ponctuel de financement peut se justifier d'un apport en compte courant d'associé. De cette façon, la capacité financière de la personne morale se trouve accrue sans procéder à une augmentation du capital social avec la modification des statuts corrélatifs et l'engagement des frais de publicité afférents. Pour autant, le Gouvernement a pris bonne note de l'observation présentée par l'auteur de la question. Il l'examinera de façon plus approfondie dans le cade de ses réflexions sur l'amélioration de l'environnement juridique des PME.

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