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Marc Joulaud
Question N° 33426 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Marc Joulaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de détachement des sapeurs-pompiers militaires vers le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le décret n° 2007-1655 du 23 novembre 2007 relatif au détachement dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers militaires peuvent conserver leur grade et prétendre à des fonctions identiques lors d'un détachement vers le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte constitue une réelle avancée pour les intéressés. Toutefois, les personnes détachées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret se trouvent exclues du bénéfice de cette disposition. Il lui demande si une extension du champ d'application de cette nouvelle règle plus favorable peut être envisagée.

Réponse émise le 24 mars 2009

Les décrets n° 2007-1012 du 13 juin 2007 et n° 2007-1655 du 23 novembre 2007, relatifs au détachement dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, permettent aux militaires de conserver leur grade et de prétendre à des fonctions identiques lors d'un détachement dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Le décret du 13 juin 2007 a modifié les statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels pour y introduire des modalités de détachement relevant du droit commun de la fonction publique au bénéfice des ressortissants communautaires, des militaires et des fonctionnaires. Cette position se distingue de la procédure dite du « détachement-intégration » mise en oeuvre par l'administration militaire au profit des militaires souhaitant intégrer la fonction publique, en application des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense. Ce dispositif a pour seule finalité de reconvertir des militaires dans les emplois de la fonction publique. Des agents ayant bénéficié de la procédure précitée ne peuvent se prévaloir, par la suite, des dispositions de droit commun mises en oeuvre par les décrets des 13 juin et 23 novembre 2007, qui ne leur sont dès lors pas applicables. Ces actes réglementaires ne sauraient avoir un effet rétroactif, ils ne disposent que pour l'avenir.

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