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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 33317 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'exception énoncée par les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code du commerce concernant la responsabilité civile des commissaires aux comptes. L'article L. 822-18 du code du commerce relatif à la responsabilité civile des commissaires aux comptes énonce que « les actions en responsabilité contre les commissaires se prescrivent dans les mêmes conditions prévues à l'article L. 225-254 », en l'espèce « par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation ». Par exception, le point de départ de la prescription triennale peut donc être reporté lorsque le fait dommageable a été dissimulé au jour de sa révélation. Néanmoins, les textes en vigueur ne donnant aucune définition de la notion de dissimulation, la Cour de cassation l'a définie comme « devant nécessairement émaner du commissaire aux comptes lui-même et impliquer la volonté de ce dernier de cacher les faits dont il aurait pu avoir connaissance par la certification des comptes ». Cette définition a pour effet de paralyser l'exception énoncée par les articles précités, puisqu'il appartient à la victime de démontrer que le commissaire aux comptes a caché intentionnellement les faits dont il aurait pu avoir connaissance. Or une telle preuve est matériellement impossible à fournir. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être au plus tôt à compter du jour où l'inexactitude des certifications, des bilans et des comptes d'exploitation a été découverte puisque cette découverte seule permet de constater qu'il y a pu avoir négligence des commissaires aux comptes. Il lui demande donc si elle compte préciser en ce sens la notion de dissimulation.

Réponse émise le 3 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de la combinaison des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce que l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Si les articles précités ne définissent pas la notion de dissimulation, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que celle-ci implique un élément intentionnel, caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance. Cette interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur, l'emploi du terme « dissimulation » traduisant le souci de sanctionner le professionnel de mauvaise foi en ne permettant de différer le point de départ de la prescription qu'en cas de volonté avérée de cacher le fait dommageable - la simple négligence étant insuffisante à justifier un régime de prescription dérogatoire. Pareille approche procède de la recherche d'un équilibre entre, d'une part, l'intérêt légitime des actionnaires et des tiers et, d'autre part, le besoin de sécurité juridique des professionnels dans la conduite de leurs missions. C'est pourquoi il n'est pas envisagé en l'état de modifier ce régime de prescription, qui est commun aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de sociétés.

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