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Yvan Lachaud
Question N° 33298 au Ministère de la Santé


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les attentes des fabricants et des fournisseurs de dispositifs médicaux sur mesure, qui souhaitent voir créé un corps de métier de prothésistes dentaires cliniciens. Ce corps devrait d'autre part être intégré dans le décret d'application de l'article L. 4364-1 du code de la santé publique, au même titre que les épithésistes, la formation des futurs prothésistes dentaires cliniciens devant être universitaire. En effet, on constate aujourd'hui une augmentation des devoirs et des obligations des prothésistes fabricants de dispositifs sur mesure, ce qui nécessite un transfert de certaines tâches du chirurgien-dentiste. Il souhaite donc savoir quelle est sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 9 décembre 2008

L'intégration des professions de prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dans la catégorie des auxiliaires médicaux définie par le code de la santé publique a été prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'inscription de ces professions dans le code de la santé publique en tant que profession paramédicale a été voulue afin de garantir la qualité des prestations effectuées par les professionnels de l'appareillage tant en ce qui concerne la fabrication de l'appareillage qu'en ce qui concerne la relation du professionnel avec le patient. La problématique est différente pour la profession de prothésiste dentaire dans la mesure où ces professionnels ne sont pas en relation directe avec le patient. Le prothésiste dentaire conçoit et fabrique des prothèses d'après les empreintes qu'il reçoit du chirurgien dentiste. L'exercice de cette profession s'effectue principalement au sein de laboratoires. Par ailleurs, l'activité de réalisation de prothèse dentaire a été encadrée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier en termes de conditions de formation. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas souhaitable d'inscrire cette profession dans la catégorie des auxiliaires médicaux.

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