M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les problèmes posés par l'application de la loi du 21 décembre 2006 faisant obligation à tous les infirmiers de s'inscrire à un ordre professionnel. Il est actuellement demandé à tous les infirmiers de s'inscrire et de payer la cotisation y afférente. Or, pour ceux qui ont fait le choix d'exercer leur activité professionnelle en qualité de salarié ou de fonctionnaire du secteur hospitalier, social ou médico-social, cette charge supplémentaire paraît particulièrement injuste. Le très faible taux de participation des infirmiers au vote des conseillers ordinaux est révélateur de leur désintérêt pour cette instance. Alors que les conditions d'exercice des salariés et fonctionnaires sont encadrées par des règles professionnelles, des statuts ou des conventions collectives, ceux-ci ne ressentent nullement le besoin des pressions disciplinaires ou déontologiques supplémentaires que l'ordre entend mettre en place. En outre, contrairement aux professions libérales, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas une déductibilité de la cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu. Cette injonction de payer réduit donc directement leur pouvoir d'achat. En cette période de stagnation des revenus, cette nouvelle charge est d'autant plus violement refusée qu'elle est destinée à doter de ressources une structure qui se verrait chargé de missions dont l'État se désengage. Les infirmiers salariés, qui représentent 80 % de la profession, craignent que cette modification du code de la santé publique n'aboutisse à un désengagement des pouvoirs publics, et surtout à une modification des règles inscrites dans ce code en matière d'éthique ou de compétences. Par ailleurs, les employeurs sont théoriquement tenus de n'embaucher que des infirmiers à jour de leur inscription, exigence à laquelle il est impossible de répondre à l'heure actuelle. L'état du droit place donc les employeurs dans une situation très délicate. Enfin, l'ordre semble avoir des difficultés pour être écouté par le ministère de la santé au sujet des orientations de santé. Il paraît très paradoxal que le Gouvernement ne se donne pas le temps et les moyens d'écouter l'avis d'une instance ordinale que sa majorité parlementaire a voulu créer. Il semble donc nécessaire d'étudier les adaptations qui peuvent être faites à ces dispositions afin que les infirmiers salariés et fonctionnaires soient exonérés de l'obligation d'adhésion et de cotisation à l'ordre, comme le sont déjà les infirmiers du ministère de la défense et que cette adhésion reste sur la base du volontariat. Il la remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Les infirmiers régis par le statut général des militaires sont en effet exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des infirmiers, seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle, a voté une cotisation à 75 euros. Cette cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
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