M. Christophe Bouillon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la problématique des services d'incendie et de secours face à l'obligation d'emploi de 6 % de handicapés prévue aux décrets n° 2006-136 et n° 2006-501. Sans remettre en cause le bien-fondé de cette mesure facilitant l'insertion des personnes handicapées et leur maintien dans l'emploi, la prise en compte des effectifs sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul de l'obligation d'emploi porte le nombre de personnes en situation de handicap à recruter à un nombre important, 60 pour le SDIS de Seine-Maritime. C'est ainsi que la quasi-totalité des agents devenus inaptes sont maintenus au sein de la structure et redéployés sur des emplois adaptés à leur état de santé. Cependant ces reclassements effectués ne sont pas pris en compte car ils ne constituent pas des reclassements ou maintiens dans l'emploi au sens du FIPHFP. Or il est quasi-impossible, de procéder à des reclassements " classiques " dans les SDIS pour deux raisons principales : le profil de l'agent correspond très rarement à des emplois d'autres filières, et la perte de rémunération liée au changement de filière est rédhibitoire. C'est pourquoi, malgré les efforts considérables déjà effectués pour conserver en son sein les agents ne disposant plus de toutes leurs capacités, les SDIS sont le plus souvent dans l'incapacité de remplir l'obligation d'emploi précisée par l'article L. 512-2 du code du travail et fortement pénalisés financièrement à ce titre. Par conséquent, il lui demande de se saisir de cette contradiction qui pourrait être levée si le dispositif évoluait en sortant les sapeurs-pompiers professionnels de l'assiette de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Cette situation n'a pas échappé à l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui a directement saisi son collègue, chargé de la fonction publique, afin d'examiner les mesures permettant de prendre en compte la spécificité des personnels employés par les SDIS.
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