M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le statut particulier des agents de la ville de Paris, dans la mesure où les concours ne sont pas organisés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Or cette spécificité, notamment pour les postes d'ATSEM, empêche toute mobilité géographique pour les agents, puisqu'aucune passerelle n'existe par demande de mutation simple. Il souhaite donc savoir si une uniformité dans le recrutement et l'organisation des concours peut être envisagée.
L'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que la commune et le département de Paris ainsi que leurs établissements publics disposent de fonctionnaires organisés en corps, soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'État qui peut déroger aux dispositions de la loi. Le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 précise les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. L'article 6 de ce décret énumère les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes. Parmi celles-ci figure l'article 51 relatif à la mutation des fonctionnaires territoriaux. En effet, la mutation s'effectue dans chaque fonction publique, de corps à corps ou de cadre d'emplois à cadre d'emplois. Dès lors, la mobilité par la voie de la mutation ne peut être mise en oeuvre ni pour les fonctionnaires de la Ville de Paris (organisés en corps) qui souhaiteraient postuler sur des emplois proposés par les autres collectivités territoriales, ni pour les fonctionnaires territoriaux (relevant de cadres d'emplois) désireux de poursuivre leur carrière sur des emplois de la Ville de Paris. En revanche, la mobilité de ces fonctionnaires peut tout fait s'effectuer, réciproquement, par la voie du détachement qui constitue également une modalité de mobilité, soit, s'agissant du cas évoqué, dans le corps des agents spécialisés des écoles maternelles de la commune de Paris comme l'y autorise l'article 10 du statut du corps fixé par une délibération du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007, soit dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) comme le prévoit l'article 8-1 du décret du 28 août 1992 fixant le statut particulier du cadre d'emplois des ATSEM. Il convient de signaler que le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, adopté par le Sénat le 29 avril 2008 et prochainement examiné par l'Assemblée nationale, prévoit un assouplissement des règles régissant le détachement puisque celui-ci pourra être possible entre corps et cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. Ce projet de loi prévoit également l'introduction d'une nouvelle modalité de mobilité qui sera l'intégration directe d'un fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dans un autre corps ou cadre d'emplois selon les modalités définies pour le détachement. S'agissant des modalités de recrutement, l'article 19 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les administrations parisiennes assurent l'ensemble des tâches de gestion sans l'intervention d'un centre de gestion. Il en résulte que la Ville de Paris a la possibilité de pourvoir ses emplois vacants soit en organisant ses propres concours de recrutement, soit en accueillant des fonctionnaires extérieurs en position de détachement. Une uniformisation des modalités de recrutement des personnels des administrations parisiennes et des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale paraît sans incidence sur la mobilité de ces agents.
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