M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des personnes titulaires d'un contrat à temps partiel au sein d'une collectivité territoriale. En effet, la réglementation actuelle limite la possibilité de cumuler un emploi en qualité d'agent contractuel employé dans une collectivité locale avec une autre activité rémunérée aux seuls contrats dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à dix-sept heures. Or, souvent et notamment lorsque ces personnes sont rémunérées sur la base du SMIC horaire, ce seuil de dix-sept heures apparaît bien trop faible et grève le pouvoir d'achat des personnes concernées. Des aménagements pourraient être envisagés pour permettre, dans la limite d'un certain plafond mais avec l'objectif de donner à ces dernières la possibilité de travailler plus pour atteindre un niveau de vie décent, de cumuler un contrat à temps partiel au sein d'une collectivité locale avec une autre activité rémunérée, par exemple au sein d'une association. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures allant dans ce sens.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des personnes titulaires d'un contrat à temps partiel au sein d'une collectivité territoriale. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics, tout en réformant le régime dérogatoire du cumul d'activités dans la fonction publique et en encourageant la création d'entreprises. Elle supprime notamment les restrictions aux possibilités de cumul auparavant imposées aux agents exerçant leur activité à temps partiel. L'article 25-1 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 2 février 2007 ouvre à l'ensemble des agents publics, y compris les agents à temps partiel, la possibilité d'exercer à titre accessoire, par dérogation au principe de non-cumul et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Le chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État est ainsi consacré au cumul d'activités à titre accessoire des agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail. L'exercice d'une activité accessoire, que celle-ci revête un caractère public ou privé, est soumis à autorisation et ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'article 25-II de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre également, pendant une période limitée à une année, renouvelable une fois, la possibilité aux agents publics, qu'ils demeurent à temps plein ou qu'ils choisissent d'être placés à temps partiel, la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise, ou bien, entrant dans la fonction publique, de poursuivre une activité dans une entreprise ou une association. Ce cumul temporaire fait l'objet d'une déclaration qui est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée. Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 précise les modalités d'application de cette nouvelle possibilité de cumul. L'article 25-IV de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre aux agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet la possibilité d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette faculté n'existait auparavant qu'au bénéfice des agents dont la durée du travail était simplement inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire. Le décret du 2 mai 2007 prévoit dans son chapitre III que ces agents peuvent, après information écrite de l'autorité dont ils relèvent, exercer soit une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, soit exercer une ou plusieurs autres activités auprès d'employeurs publics, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. Pour les fonctionnaires territoriaux, cette limite peut aller jusqu'à 115 % dans le cas de cumuls d'emplois permanents à temps non complet. Par ailleurs, l'article 25 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 19 février 2007, prévoit que lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. Ainsi en matière de cumul d'emplois par des agents publics, si le principe général de l'interdiction subsiste, l'évolution des dispositions s'inscrit dans le sens d'un assouplissement des conditions de cumul, tout particulièrement à l'égard des agents exerçant à temps partiel ou employés à temps non complet.
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