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François Asensi
Question N° 33075 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 21 octobre 2008

M. François Asensi interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires et la notion « d'absence imprévisible » d'un professeur et sur celle « d'impossibilité de le remplacer ». L'article 2 de cette loi prévoit en effet, que l'enfant scolarisé « bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer ». La loi laisse ainsi entendre qu'au-delà de toute absence pour fait de grève, une absence imprévisible impossible à remplacer pour l'autorité de tutelle pourrait relever de la responsabilité du maire. Ainsi même en cas d'absence pour des raisons de maladie, le maire pourrait avoir l'obligation de substituer le droit d'accueil à la continuité du service public. Petit à petit, s'affirmerait l'idée qu'une simple garde des enfants pourrait remplacer le droit à la continuité de l'enseignement dans les écoles. Cette évolution traduirait manifestement une dégradation du service public dans les écoles. Il souhaite obtenir des précisions sur la notion de droit d'accueil. Il veut savoir si l'obligation, prescrite aux maires, d'assurer un droit d'accueil comprend aussi le remplacement des enseignants pour d'autres raisons que la grève.

Réponse émise le 30 juin 2009

L'article L. 133-1 du code de l'éducation, créé par l'article 2 de la loi du 20 août 2008 instituant le droit d'accueil, dispose que « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ». Or, l'article L. 133-4 du même code dispose que « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ». Dès lors, aux termes des dispositions énoncées ci-dessus, le service d'accueil est une compétence qui ne revient que par exception aux communes, dans le seul cas prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation.

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