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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 33071 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires. La loi n° 2008-270 du 20 août 2008 « rappelle que l'obligation d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire incombe au premier chef à l'État. Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence imprévisible d'un enseignant, il appartient donc à l'État de mettre en place un service d'accueil des enfants concernés ». Dans l'hypothèse où les personnels grévistes représentent une proportion inférieure à 25 % du nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignements, ou dans le cas où l'enseignement est interrompu du fait de l'absence d'un enseignant non remplacé par l'administration, la loi n'apporte aucune précision sur l'organisation du service d'accueil des enfants concernés qui, dans cette situation, incombe à l'État. En particulier, il n'est fait aucune mention du devenir des enseignants non grévistes qui refuseraient d'accueillir les élèves d'un ou de leurs collègues ayant choisi d'exercer leur droit de grève. Les enseignants s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle sanction pour service non fait, alors qu'il leur serait demandé d'assurer au minimum l'accueil du double de l'effectif de la classe à laquelle ils enseignent habituellement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions attendues sur la nature de l'organisation du service d'accueil des élèves incombant à l'État et de préciser ce qu'il pourrait advenir des enseignants qui refuseraient d'accueillir les élèves de leurs collègues absents.

Réponse émise le 8 septembre 2009

L'article 2 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, codifié à l'article L. 133-1 du code de l'éducation, dispose que tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Aux termes de l'article 5 de la même loi, codifié à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. Le service d'accueil incombe ainsi principalement à l'État. Les cas dans lesquels un enseignant pourrait être contraint d'accueillir le double du nombre d'élèves dont il a habituellement la charge dans le cadre du service d'accueil sont extrêmement rares. Un tel cas ne peut survenir pour cause de grève. En effet, les effectifs d'une ou de plusieurs classes ne peuvent être doublés que si la moitié des enseignants est absent. Or, en cas de grève de la moitié des enseignants, le service d'accueil par la commune doit se mettre en place, ce qui, précisément, évite la répartition des enfants dans les classes des enseignants non grévistes.

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