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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 33070 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires. La loi n° 2008-270 du 20 août 2008 stipule : « En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la commune ». Lorsque la commune organise l'accueil au sein d'une école dont les locaux sont partiellement libérés du fait de la grève, elle peut faire appel, par exemple, au personnel communal, aux assistantes maternelles, à des étudiants..., pour assurer l'accueil des enfants. Si la question de la responsabilité administrative ou pénale de la commune et du maire en cas de fait dommageable commis ou subi par un élève est abordée dans le dispositif légal, la loi ne précise pas qui, de la commune, du maire, des enseignants non grévistes ou du personnel communal, pour ne citer que ces exemples, voit les élèves placés sous sa responsabilité dans le cadre du service minimum d'accueil. Dans la mesure où la faute personnelle de l'agent communal peut être engagée, le problème de la responsabilité demeure vivace dans la mise en place du service minimum d'accueil. Dans ce contexte, il convient également de préciser à qui incombe la responsabilité des dégradations qui pourraient être subies par les matériels utilisés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les contours de la responsabilité des personnels engagés dans l'organisation du service minimum d'accueil.

Réponse émise le 13 octobre 2009

En cas de dommage subi ou causé par un élève alors qu'il bénéficie du service d'accueil, la responsabilité civile et/ou pénale des personnes en charge de ce service est susceptible d'être engagée. Si le fait dommageable est commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, la faute éventuelle commise par l'agent sera considérée comme une faute de service et engagera la responsabilité de la commune à laquelle se substituera celle de l'État, conformément aux dispositions de l'article  L. 133-9 du code de l'éducation. Les personnes qui seraient mises en cause personnellement bénéficieront, quel que soit leur statut, de la protection de la commune prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, en vertu d'un principe général du droit (CE, 27 octobre 1961, caisse primaire de sécurité sociale de Mulhouse c/Kormann, n° 48371 et 48372, publiées au recueil Lebon page 602). L'octroi de la protection est soumis à deux conditions. En premier lieu, il est nécessaire que les faits reprochés à la personne soient en lien avec l'exercice de sa mission de surveillance des enfants pendant le service d'accueil. En second lieu, la collectivité publique pourra refuser d'octroyer sa protection si la personne mise en cause a commis une faute personnelle. Il peut notamment y avoir faute personnelle lorsqu'un agent chargé du service d'accueil, en refusant délibérément de suivre les instructions qui lui ont été données dans le cadre de la surveillance des enfants, cause un dommage à un ou plusieurs élèves. La protection de la collectivité publique est large et multiforme. Elle va du soutien officiel de l'administration envers l'agent mis en cause, à la prise en charge des honoraires d'avocat que ce dernier aurait engagés pour assurer sa défense devant le juge civil et ou pénal. Toutefois, l'agent devra assumer seul les conséquences d'une éventuelle condamnation par le juge pénal, en vertu du caractère personnel de la responsabilité pénale. La commune est, par ailleurs, tenue de réparer les dommages que subiraient les agents en charge du service d'accueil, qu'ils aient le statut d'agents de la commune, conformément aux règles applicables aux accidents de service, ou, qu'ils soient des collaborateurs occasionnels du service public (CE, 10 décembre 1969, Sieur Simon X., n° 73996,73997 et 73998, publié au recueil Lebon). En cas de dégradations de biens commises à l'occasion du service d'accueil, il incombe à la commune de prendre à sa charge les réparations, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation. Si les auteurs de ces dégradations sont identifiés, la commune peut leur demander de rembourser le coût de ses réparations en émettant à leur encontre un titre de perception qu'ils pourront contester devant le juge.

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