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François Baroin
Question N° 33044 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 octobre 2008

M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences préjudiciables induites par l'augmentation des carburants et des produits bitumeux pour les entreprises de travaux publics. En l'état actuel des choses, les dispositions du code des marchés publics ne sont pas appliquées de manière à pallier ces hausses. En effet, si le code prévoit la révision des prix des marchés de travaux, ce n'est que dans la mesure où la durée d'exécution est supérieure à trois mois et sous réserve que les prestations "nécessitent pour leurs réalisations le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par la fluctuation des cours mondiaux". Les hausses de prix récentes des produits pétroliers aggravent à nouveau la situation et rendent indispensables pour le secteur l'intervention de mesures automatiques comme l'ont obtenu, dès janvier 2006, les transporteurs routiers. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte rendre systématique la révision des prix des marchés de travaux, quelle que soit leur durée d'exécution, et imposer le recours à des formules adaptées à la nature des travaux.

Réponse émise le 11 août 2009

Le décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics modifie les dispositions de l'article 18-V du code des marchés publics. Désormais, cet article impose l'insertion d'une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. La suppression de la condition tenant à une durée d'exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d'une visibilité globale sur l'évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. S'agissant de la formule de révision à appliquer, l'article 18 du code des marchés publics précité prévoit que la formule de révision choisie doit être représentative de la structure des coûts du marché auquel elle s'applique. Cette disposition implique que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments de coût qui composent le prix de revient des prestations. À ces éléments doivent être associés les indices ou index appropriés. La rédaction de cette disposition, telle qu'issue du code de 2006, répond ainsi aux attentes de l'auteur de la question, étant entendu qu'il appartient aux acheteurs de déterminer la formule la plus adaptée à la nature des travaux. Dans le cadre des missions de l'Observatoire économique de l'achat public, un groupe de travail réunissant, en septembre 2008, les représentants des organisations professionnelles et les principaux acheteurs concernés, a été mis en place. La synthèse des propositions du groupe a été présentée lors de l'assemblée plénière de l'observatoire le 19 décembre 2008. Conformément aux engagements pris, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d'intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics. Des groupes spécifiques seront par ailleurs mis en place en septembre 2009 pour la confection de formules de variation adaptées dans les domaines d'activités les plus importants des marchés publics.

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