M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 instituant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale destinée à récompenser les agents territoriaux méritants Cette médaille comporte trois échelons selon le nombre d'années de service : argent (20 années), vermeil (30 années) et or (35 années). En application des articles R. 411-48 du code des communes, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Alors que le travail à temps partiel n'a jamais été aussi développé même au sein des collectivités, cette disposition dévalorise la situation de l'agent à temps partiel et le pénalise injustement car cette discrimination n'est pas fondée sur la qualité du travail accompli. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il serait possible d'appliquer un traitement unique pour l'obtention de la médaille d'honneur aux agents exerçant leur fonction à temps plein et à ceux exerçant leur fonction à temps partiel.
Conformément à l'article 1er du décret 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, lors du calcul de l'ancienneté des candidats, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Cette règle est rappelée par les circulaires du 2 septembre 1987 et du 6 décembre 2006, prises en application de ce texte, qui précise que les services à temps partiels sont comptabilisés pour la durée effective du service accompli. Ces dispositions correspondent à la définition de cette distinction honorifique qui est destinée à récompenser, en application des dispositions du décret précité, des services caractérisés par une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au profit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics. Une évolution de cette réglementation n'est cependant pas exclue.
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