M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les nouvelles modalités de calcul des bourses sanitaires et sociales pour la rentrée 2008-2009. Cette aide, destinée à financer des études longues et contraignantes, semble être revue à la baisse. Or notre pays a besoin d'infirmières et d'aides-soignantes, face notamment au vieillissement de la population. C'est pourquoi, il paraît nécessaire d'inciter les jeunes à s'orienter vers ces professions. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant aux modalités de calcul des bourses sanitaires.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (loi LRL), organise parmi d'autres mesures, le transfert de l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation à la fois dans le domaine sanitaire (professionnels paramédicaux et sages-femmes) et dans le domaine social (travailleurs sociaux). Les décrets n° 2005-418 et 2005-426 des 3 et 4 mai 2005, pris en application de la loi, ont fixé les règles minimales de taux et de barèmes de ces aides et bourses afin de garantir une égalité de traitement sur le territoire, tout en ouvrant aux régions une marge d'appréciation leur permettant de définir des règles plus favorables que celles prévues par voie réglementaire. Compte-tenu des difficultés rencontrées à la suite des compensations financières opérées par les arrêtés des 6 avril et 17 août 2006, notamment en matière de bourses et d'aides aux étudiants des formations mentionnées ci-dessus, une mission conjointe a été confiée aux trois corps d'inspections générales de l'administration, des finances et des affaires sociales. Dans son rapport « Évaluation des transferts de charges liées à la décentralisation aux régions du financement des écoles paramédicales et de sages-femmes et des aides aux étudiants » de janvier 2008, cette mission tripartite d'inspection a préconisé une clarification des règles de prise en compte de la situation et des revenus des étudiants demandeurs d'une bourse d'études, en explicitant la référence à la notion d'indépendance financière pour l'appréciation des ressources de l'étudiant qui sollicite, auprès de la région, l'attribution d'une bourse d'études. Le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 répond à cette préconisation et fixe les règles minimales de taux et de barème des bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formations sociales et de certaines professions de santé. Ces taux et barèmes sont des règles minimales que le conseil régional peut, dans son champ de compétence, bonifier. En effet, l'article L. 4383-4 du code de la santé publique précise que « la région est compétente pour attribuer des aides aux élèves inscrits dans les instituts et écoles de formation », et que « la nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional ». Ainsi, le conseil régional de Bourgogne a toute latitude pour fixer librement, par délibération, la nature, le niveau et les conditions d'attribution des bourses et aides de ces étudiants, dont les règles minimales ont été précisées par ce décret n° 2008-854 du 27 août 2008. De plus, les conclusions de ce rapport d'inspection ont été confortées, sur ce point relatif aux bourses d'études, par l'avis favorable émis par la commission consultative de l'évaluation des charges de la décentralisation (CCEC), tenue le 27 novembre 2008. La commission a validé deux projets d'arrêtés. Le premier est relatif à la réévaluation en base du droit à compensation aux régions du montant transféré au titre des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes. Le second est afférent à la réévaluation, pour la période transitoire s'étendant entre 2005 et 2008, dates de publication des deux décrets, de ce montant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.