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Christophe Bouillon
Question N° 32915 au Ministère de la Santé


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Christophe Bouillon appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'encadrement de l'exercice des complémentaires santé des salariés. En effet, de nombreux salariés se trouvent bien souvent dans une situation délicate face au régime contraint des complémentaires santé, se voyant imposer une complémentaire santé relevant de leur secteur d'activité. Or il semblerait nécessaire d'envisager un assouplissement de cette règle, pour laisser le libre choix au salarié de sa complémentaire santé, notamment lorsque le conjoint est déjà couvert pour le compte de l'ensemble de la famille, ou encore quand le salarié concerné se voit proposer et même imposer une couverture moins avantageuse ou plus onéreuse que celle souscrite auparavant. Aussi, il souhaiterait savoir si elle envisage un réaménagement de ce dispositif réglementaire qui pêche par un manque de souplesse qui contraint fortement les salariés dans leur vie quotidienne.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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