M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des associations initiées par des partenaires privés et publics. Ces associations soutenues majoritairement par des collectivités locales sont inéluctablement confrontées à des évolutions statutaires pour faire face à leur développement, c'est le cas en matière de recherche notamment. Si des dispositions légales spécifiques prévoient d'ores et déjà expressément la possibilité de transformer une association en groupement d'intérêt économiques (GIE) (article 251-18 du code de commerce) ou en société coopérative d'intérêt collectif (article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001). En revanche, il semble que la transformation d'une association en société commerciale ne soit prévue par aucun texte. Une réponse ministérielle datée du 2 novembre 1987 avait néanmoins ouvert une brèche en précisant notamment que « l'objet d'une société, qui ne se définit plus par un partage de bénéfices mais seulement par un profit économique, est très proche de l'objet d'un GIE » (réponse question écrite n° 30327 JO Débats Assemblée nationale 2 novembre 1987, page 6090). Dans la mesure où une association peut être transformée en GIE, il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager la transformation de ces associations en SEM, et plus généralement en société commerciale, dès lors que l'objet de ces sociétés ne serait pas le partage de bénéfices, mais seulement un profit économique.
Si le législateur a expressément consacré la possibilité pour une association de se transformer, sans dissolution, en groupement d'intérêt économique (GIE) ou en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), il ne reconnaît pas, en revanche, la transformation d'une association en société commerciale ou en société d'économie mixte. La jurisprudence a, de son côté, écarté la possibilité d'une telle opération. La Cour de cassation a ainsi jugé que la personnalité morale d'une association ne pouvait se continuer dans celle d'une société commerciale en déclarant irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'intervention en appel d'une société à responsabilité limitée qui avait repris l'activité d'une association dissoute au cours de l'instance. Cette exclusion se justifie au regard de la nature des activités conduites par ces différentes structures juridiques. En effet, alors que l'association implique la mise en commun de connaissances ou d'activités dans un but non lucratif, la société vise notamment à un partage de bénéfices. Il convient à cet égard de relever que, si dans les faits, certaines sociétés peuvent privilégier une recherche d'économies, la nature juridique de cette forme sociale vise à un but lucratif qui la distingue fondamentalement de l'association. Les possibilités de transformation sans dissolution de cette dernière en GIE ou en SCIC restent, quant à elles, cohérentes dès lors que ces structures ont pour objet, dans le premier cas, de faciliter l'exercice d'une activité économique par la mise en commun des moyens et, dans le second, la production ou la fourniture de biens et de services présentant un caractère d'utilité sociale. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas aller au-delà en engageant une réforme visant à autoriser la transformation sans dissolution d'une association en société.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.