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Yves Durand
Question N° 32856 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Yves Durand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes des responsables d'association de parents d'enfants inadaptés liées à une évolution dans l'interprétation de la législation relative à l'encadrement des sorties éducatives ou pédagogiques. Jusqu'en 2003, les instituteurs spécialisés, mis à disposition des associations, avaient la possibilité d'assurer la conduite de véhicules pour le transport de ces jeunes déficients mentaux, lors de sorties pédagogiques qui revêtent une importance considérable pour la progression et le développement personnel des publics concernés. Or, depuis 2003, il n'est plus possible aux personnels de l'éducation nationale d'assurer ces missions de transport, ce qui occasionne des difficultés pratiques très importantes qui entravent la bonne marche des projets pédagogiques. Il lui demande quelle est sa position sur cette question et quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de fait.

Réponse émise le 3 mars 2009

S'agissant des transports d'enfants handicapés, l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissements pour enfants ou adolescents handicapés détermine les conditions d'organisation de ces transferts. Ce texte donne toute compétence au directeur de l'établissement pour organiser le transport des enfants, notamment pour ce qui concerne le choix du moyen de transport, et l'appel éventuel à un transporteur routier. Dans le cas où le transport s'effectue avec les véhicules de l'établissement, le directeur doit prendre toute mesure utile en matière de sécurité (contrôle des véhicules, durée du trajet, nombre de conducteurs...). En dernier ressort, c'est donc au directeur de l'établissement qu'il appartient d'apprécier les conditions dans lesquelles le transfert des enfants peut être effectué, notamment au regard du choix des conducteurs de véhicules utilisés pour le transport. Concernant la responsabilité du conducteur, et en application des dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'État n'est substituée à celle des conducteurs d'un véhicule affecté ou appartenant à un établissement que lorsque ces conducteurs, autorisés et en service, figurent au nombre de ses agents, le critère retenu étant le budget qui supporte le traitement de ces derniers pendant le temps où ils effectuent le transport. Si cette condition n'est pas remplie, l'établissement est responsable des dommages occasionnés par le véhicule et il doit faire assurer sa responsabilité. Il en résulte que rien ne s'oppose à ce que qu'un véhicule, utilisé pour les besoins du service de l'enseignement, soit conduit par un enseignant. Toutefois, la législation sur les accidents de service ne pourrait lui être appliquée à cette occasion que s'il a dû faire face à l'absence de personnel qualifié au moment de la sortie, ou s'il peut produire une note de service du chef d'établissement indiquant que c'est à sa demande qu'il a été amené à effectuer une tâche qui ne lui incombe pas normalement, à laquelle il doit avoir par ailleurs donné son accord. Dans tous les cas, le véhicule doit être utilisé conformément à sa vocation, par exemple pour transporter les élèves dans le cadre de la scolarité ou des missions de l'établissement.

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