M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la question de la nécessaire clarification de la classification « commerce » ou « plaisance » de nos ports. En effet, la qualification « commerce » des ports repose actuellement sur le simple fait de l'immatriculation « commerce » des navires qui le composent, et non sur la nature réellement exercée par ces navires. Ainsi, une unité dont l'activité réelle est une activité privée, c'est à dire une activité « plaisance », peut néanmoins parfaitement être immatriculée « commerce », du fait, entre autres, de l'emploi de personnel de bord pour l'entretien de l'unité. Or cette imprécision entraîne une confusion des compétences entre échelons administratifs, puisque la gestion des ports de commerce relève de la compétence du département, tandis que celle des ports de plaisance relève de la compétence de la commune. Au contraire, une clarification de la classification « plaisance » ou « commerce », reposant sur la détermination du véritable usage de l'unité, respectivement privé ou public, permettrait de déterminer de manière plus appropriée la qualification du port et, par conséquent, de l'échelon administratif compétent pour sa gestion. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à cette nécessaire clarification de la qualification des ports, afin que celle-ci reflète davantage la nature réelle des activités exercées.
Les transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales concernant les ports maritimes ont été opérés sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. En effet, ces transferts ont eu lieu sur la base d'une répartition entre les départements pour la gestion des ports de commerce et de pêche et les communes pour les ports exclusivement de plaisance. Ce transfert initial a été opéré par arrêtés préfectoraux au regard de la nature de l'activité des ports concernés. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a nuancé cette répartition, l'article L. 601-1 du code des ports maritimes disposant que la compétence dévolue aux communes concerne les ports dont l'activité principale est la plaisance. Ainsi, la prise en compte d'un faisceau de critères a permis de préciser la nature de l'activité portuaire exercée et de déterminer les collectivités compétentes. L'utilisation du critère de la classification des navires ne constituerait pas un critère d'appréciation exclusif. À cet égard, il convient de rappeler que la présence d'un équipage salarié à bord d'une unité de plaisance ne lui confère pas automatiquement le statut de navire de commerce. En effet, pour être armé au commerce, un navire doit satisfaire aux trois conditions cumulatives rappelées par l'instruction n° 040-48 du 17 mai 2004 publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6603 : avoir une activité commerciale ; disposer d'un équipage permanent ; être exploité sous forme de contrat de location ou d'affrètement. Il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement d'amender le régime de classification des navires dont la finalité première est de répondre aux impératifs de la navigation maritime. Il convient enfin de souligner que l'article L. 601-1, III du code des ports maritimes ouvre la possibilité de transférer aux communes des compétences exercées sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales à la date de promulgation de la loi du 13 août 2004. Cette procédure requiert l'accord exprès de ces collectivités.
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