M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la question de la réglementation de l'installation des zones de paintball. En effet, certaines zones sont limitrophes d'habitations, ce qui est source de nuisances pour les riverains : billes de peinture dans le jardin, malgré les filets installés à 5 m de hauteur, dégradations, risques de blessures d'enfants, nuisances sonores... C'est pourquoi, il lui demande si elle entend entamer une réflexion sur le cadre réglementaire de l'implantation de ce type de zone, afin de sécuriser les alentours, et ce, dans le respect des amateurs de cette pratique. Éventuellement, il lui demande si elle envisage de se mettre en rapport avec la fédération sportive de paintball, pour étudier la possibilité d'introduire un périmètre de sécurité entre ces zones et les habitations dans le cahier des charges des sites de jeux.
La Fédération de paintball sportif a souhaité que cette discipline soit reconnue par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MSJSVA) et, à ce titre, qu'elle soit agréée en tant que fédération en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public (art. L. 131-8 du code du sport). Si ladite fédération a élaboré un cadre d'organisation de ses compétitions, le caractère essentiellement ludique, et non pas sportif, de cette pratique a conduit le MSJSVA à lui refuser l'agrément. Le Conseil d'État a confirmé cette décision par un arrêt du 15 avril 2005. Ce refus d'agrément empêche cette fédération de bénéficier de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport qui lui aurait permis, pour le paintball, d'édicter les règles techniques propres à cette discipline, celles relatives à l'organisation de manifestations ouvertes à ses licenciés et celles relatives aux équipements nécessaires à l'organisation de compétitions (art. L. 131-16). Ce jeu étant néanmoins assimilé à une activité physique, l'exploitation d'un établissement au sein duquel le paintball serait pratiqué doit faire l'objet d'une déclaration au sens de l'article L. 322-2 et suivants du code du sport. Un tel établissement doit dès lors respecter les obligations fixées par les articles R. 322-4 à 7 en matière d'organisation des secours, de qualification de l'encadrement et de règles d'hygiène et de sécurité. Si l'État n'a pas fixé à ce jour de règles particulières d'hygiène et de sécurité pour la discipline du paintball, comme il a pu le faire par exemple pour les activités aquatiques, la plongée, le parachutisme, le préfet de département peut prononcer la fermeture d'un établissement quand son maintien en activité présente des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants. Par instruction du 25 février 2005, les services déconcentrés du MSJSVA ont été chargés de veiller au respect de ces dispositions réglementaires et notamment celles relatives à l'utilisation d'armes. Les questions relatives à l'implantation d'un site destiné à la pratique du paintball sont donc traitées au cas par cas dans le cadre de la délivrance locale des autorisations d'urbanisme et des déclarations d'ouverture d'établissements. En raison du caractère ludique de cette activité, le ministère chargé des sports n'envisage pas de fixer des dispositions réglementaires relatives aux sites où elle se pratique.
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